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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY01349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 99LY01349


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999, sous le n° 99LY01349, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération de celui-ci en date du 31 mai 1999, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

Le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972004-972005, en date du 9 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de motocyclett

e dont a été victime M. Y... , le 27 octobre 1996, sur la route départementale n° 9...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999, sous le n° 99LY01349, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération de celui-ci en date du 31 mai 1999, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

Le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972004-972005, en date du 9 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont a été victime M. Y... , le 27 octobre 1996, sur la route départementale n° 970, sur le territoire de la commune de Bellenot-sous-Pouilly, l'a condamné à payer la somme de 7 516,97 francs à M. , assortie des intérêts légaux à compter du 1er décembre 1997, la somme de 16 594,97 francs à la SOCIETE U.A.P. ASSURANCES, assortie des intérêts légaux à compter du 1er décembre 1997, et la somme de 100 065,56 francs à la caisse d'assurance maladie, et a ordonné une expertise en vue de permettre l'évaluation des préjudices corporels de M. ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. , la SOCIETE U.A.P. ASSURANCES et la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, sous le n° 00LY01563, présentée comme ci-dessus pour le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR ;

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classement cnij : 67-03-01-02-035

Le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972004, en date du 16 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à payer à M. la somme de 50 000 francs, assortie des intérêts légaux à compter du 1er décembre 1997, ainsi que la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. devant le tribunal administratif de Dijon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me DANTIL, avocat du DEPARTEMENT DE COTE D'OR et de Me MANUEL, avocat de M. et de la COMPAGNIE AXA ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR :

Considérant que, le 27 octobre 1996, vers 19 heures, M. Y... , qui circulait en motocyclette sur la route départementale n° 970, sur le territoire de la commune de Bellenot-sous-Pouilly (Côte d'Or), a été heurté par un sanglier qui traversait la chaussée ; que M. a été sérieusement blessé dans cet accident et sa motocyclette a été détériorée ; qu'il résulte de l'instruction que la zone où s'est produit l'accident, bordée des deux côtés par des forêts, constitue une zone de passage habituel d'animaux sauvages ; que le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR, ne peut utilement invoquer, pour dégager sa responsabilité, les circonstances que les informations échangées entre l'Office National des Forêts et la Fédération départementale des chasseurs en ce qui concerne la circulation du gibier ne lui seraient pas communiquées et qu'il n'est pas associé à la définition des plans de chasse par le préfet ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR, qui ne conteste pas qu'aucune signalisation particulière n'avait, à la date de l'accident, été mise en place, de nature à prévenir les usagers du danger constitué par de tels passages de gros gibiers, n'établit pas, comme il lui incombe, l'entretien normal de cette voie ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. ;

Sur les conclusions incidentes de M. tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de son préjudice corporel :

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice personnel de M. :

Considérant que M. a présenté, suite à cet accident, des fractures du poignet droit, de la cheville droite et du gros orteil, ainsi qu'une disjonction sterno-claviculaire gauche ; que, son état ayant été consolidé le 3 mars 1998, il conserve une incapacité permanente partielle, liée à la persistance d'une raideur du poignet et de la cheville, avec gène à l'effort, que l'expert désigné en première instance a évaluée au taux de 8 % ; qu'eu égard à l'âge de M. à la date de l'accident, les troubles qu'il a subis et continue à subir dans ses conditions d'existence, comprenant les préjudices d'agrément spécifiques dont il fait état, doivent être évalués à la somme de 47 000 francs ; que son préjudice esthétique, lié à la persistance de cicatrices au poignet et à la cheville, qualifié de très léger par l'expert, doit être évalué à la somme de 3 000 francs ; qu'enfin, M. a enduré des souffrances, du fait des ostéosynthèses qui ont du être pratiquées à la fois à la cheville et au poignet, du fait ensuite de l'enlèvement des broches et autres matériels mis en place, effectué le 9 décembre 1996 pour ce qui concerne le poignet et seulement le 9 février 1998 pour ce qui concerne la cheville, et enfin du fait d'une longue rééducation dans un centre spécialisé ; que le préjudice lié à ces souffrances, qualifié par l'expert de modéré à moyen, doit être évalué à la somme de 40 000 francs ; qu'indépendamment en l'espèce des débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, le préjudice corporel de M. doit donc être fixé à la somme totale de 90.000 francs ; qu'ainsi, M. est fondé à soutenir, par des conclusions incidentes, que l'indemnité que le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR a été condamné à lui verser à ce titre, à l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 mai 2000, soit portée de 50 000 francs à 90 000 francs, soit 13 720,41 euros ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. n'est pas fondé à demander que les intérêts sur l'indemnité que le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR est condamné à lui verser soient calculés à compter d'une demande préalable en date du 16 avril 1997 qui a été adressée non au DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR mais à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ; que, dès lors, les intérêts devront courir, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, à compter de l'enregistrement des demandes présentées devant le tribunal administratif, soit le 1er décembre 1997 ;

Considérant que M. a demandé, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2001, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts non encore versés étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande, tant à cette date du 24 avril 2001 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour la part des intérêts restant due à chacune de ces dates ;

Sur les conclusions tendant au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR à payer à M. une somme globale de 1 500 euros, et à la SOCIETE AXA une somme globale de 1 000 euros, au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR sont rejetées.

ARTICLE 2 : La somme de cinquante mille francs (50 000 F) que le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR a été condamné à verser à M. par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 16 mai 2000 est portée à quatre vingt dix mille francs (90 000 F), soit treize mille sept cent vingt euros et quarante et un centimes (13 720,41 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1997. Les intérêts échus et non encore versés à la date du 24 avril 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR est condamné à verser une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à M. et une somme de mille euros (1 000 euros) à la SOCIETE AXA, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°'99LY01349 -N° 00LY01563 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01349
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP BONNARD-DECAUX-SEUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly01349 ?
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