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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY00271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 99LY00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant à ..., par la S.C.P. Vier Barthélémy, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500906-9503120-9503150-9503402, en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, notamment, rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 3 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET a

approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant à ..., par la S.C.P. Vier Barthélémy, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500906-9503120-9503150-9503402, en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, notamment, rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 3 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération du 3 juin 1995 ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET à leur payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-01-01-01-01 68-01-01-01-03-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 3 juin 1995 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme alors applicable : ...En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols... ;

Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté par les requérants qu'il n'avait pas été créé de commission communale d'aménagement foncier dans la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite commune se soit trouvée dans l'un des cas où l'institution d'une telle commission y aurait été obligatoire en vertu des dispositions de l'article 2 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ... Un arrêté du maire précise ... l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois... Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées... ;

Considérant que, l'enquête publique ayant débuté en l'espèce le 20 mars 1995, les avis relatifs à celle-ci ont été publiés les 3 et 24 mars 1995, dans Le Dauphiné libéré et dans Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné ; que, contrairement à ce que soutiennent en appel les requérants, ces deux journaux sont normalement diffusés dans l'ensemble du département de l'Isère ; qu'ainsi, la commune a satisfait sur ce point aux obligations imposées par les dispositions susrappelées de l'ancien article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le commissaire-enquêteur ait appartenu, avant sa mise à la retraite, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ne s'opposait pas à ce qu'il soit désigné en cette qualité ; que le seul fait que deux personnes ayant participé à l'élaboration du plan d'occupation des sols exerçaient les professions d'architecte et d'urbaniste n'est pas de nature à les faire regarder comme ayant été personnellement intéressés à l'élaboration de ce projet de plan d'occupation des sols ; que les requérants ne peuvent en conséquence soutenir que la procédure aurait été pour ces motifs irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, celui ci a notamment pour objectif de délimiter l'espace agricole de manière à restituer à ce secteur d'activité des périmètres homogènes, c'est à dire des zones ayant des aires et des configurations compatibles avec des modes de gestion extensives et la zone NC concerne globalement les parties du territoire communal comprises entre la zone de rupture de pente aval du plateau et la lisière forestière à une altitude variant de 1100 m . à 1200 m. ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. et Mme X, cadastrée sous le n° 871, qui a été classée en zone NC du plan d'occupation des sols, pour laquelle l'occupation et l'utilisation des sols est exclusivement réservée à l'accueil et au développement des activités agricoles ou rurales, est située en bordure d'une vaste zone libre de toute construction, située de part et d'autre du chemin départemental n° 30 et qui a conservé un caractère très rural ; que la présence sur un seul coté de cette parcelle d'une zone classée NA n'impliquait pas qu'elle soit elle-même classée dans cette zone NA, quelles que soient les possibilités de desserte par les équipements publics associées à cette dernière ; que, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que l'activité agricole est en déclin sur le territoire de cette commune de montagne et que la parcelle en cause et celles qui la jouxtent sont de faible valeur agricole et non ou peu exploitées, le classement de cette parcelle en zone NC n'est, contrairement à ce qu'ils soutiennent en appel, en aucune façon contradictoire avec les objectifs de ce classement tels que définis dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols et rappelés ci-dessus ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas que le classement de leur parcelle en zone NC du plan d'occupation des sols est en l'espèce entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, qui serait lié à la volonté de protéger la vue dont bénéficient les constructions existantes dans le secteur, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Marcel X est rejetée.

N° 99LY00271 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00271
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP VIER BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly00271 ?
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