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07/10/2003 | FRANCE | N°98LY01936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 98LY01936


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 octobre 1998 et 14 avril 1999, présentés pour :

- M. André X, demeurant... ;

- M. Michel Y, demeurant ... ;

- M. Jean-Paul Z, demeurant 5, rue de Gascogne à YTRAC (15130) ;

- M. Georges Z, demeurant ... ;

- Mme Patricia Hélène A, demeurant ... ;

- Mme Estelle B, demeurant ... ;

- M. Franck B, demeurant ... ;

- M. Gérard C, demeurant ... ;

- Mme Louise D, demeurant La Chapelle à ARQUIAN (58310) ;

- Mme Raymonde E, demeurant ...

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classement cnij : 34-01-03

- Mme Pierrette F, demeurant ... ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 octobre 1998 et 14 avril 1999, présentés pour :

- M. André X, demeurant... ;

- M. Michel Y, demeurant ... ;

- M. Jean-Paul Z, demeurant 5, rue de Gascogne à YTRAC (15130) ;

- M. Georges Z, demeurant ... ;

- Mme Patricia Hélène A, demeurant ... ;

- Mme Estelle B, demeurant ... ;

- M. Franck B, demeurant ... ;

- M. Gérard C, demeurant ... ;

- Mme Louise D, demeurant La Chapelle à ARQUIAN (58310) ;

- Mme Raymonde E, demeurant ... ;

--------------------------------------------------

classement cnij : 34-01-03

- Mme Pierrette F, demeurant ... ;

- M. Philippe G, demeurant ... ;

- M. Jean-Pierre G, demeurant ... ;

- M. Robert H, demeurant ... ;

représentés par Me Didier, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n ° 966901 en date du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1996 par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PUISAYE des travaux de captage d'eaux souterraines et l'établissement de périmètres de protection au lieu-dit La Chapelle sur la commune d'Arquian ;

2') d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me de Saulce, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PUISAYE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 29 mars 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable pour la déclaration d'utilité des travaux de captage d'eaux destinées à l'alimentation humaine et l'institution de périmètres de protection prévue à l'article L.20, alors en vigueur, du code de la santé publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête publique un dossier qui comprend obligatoirement : ... 5° L'appréciation sommaire des dépenses ;

Considérant qu'il est constant que le dossier soumis par le préfet de la Nièvre à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PUISAYE de travaux de captage d'eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour du puits de la Chapelle ne comportait pas d'estimation sommaire des dépenses ; que si la délibération du comité syndical en date du 22 mars 1993 approuvant l'avant-projet sommaire était jointe au dossier, elle ne peut être regardée comme comportant une estimation suffisante du coût de l'opération dès lors qu'elle ne mentionnait qu'une dépense prévisionnelle de 188 250 F hors taxes incluant les frais d'établissement du dossier et qu'il est indiqué par le syndicat que les seuls travaux de forage, d'essais, et de mise en exploitation s'élèvent à 1 420 900 F hors taxe ; qu'ainsi, le coût de l'ensemble de l'opération a fait l'objet, à l'époque de l'enquête, d'une sous-évaluation manifeste ; que, par suite, le dossier, qui ne permettait pas de connaître le coût total du projet tel qu'il pouvait raisonnablement être apprécié à cette époque, ne répondait pas aux prescriptions précitées de l'article R.11-3 ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 29 mars 1996 est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PUISAYE la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants une somme globale de 1000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 966901 du Tribunal administratif de Dijon en date du 1er septembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : L'arrêté du préfet de la Nièvre du 29 mars 1996 déclarant d'utilité publique des travaux de captage d'eaux souterraines et d'établissement de périmètres de protection au lieu-dit La Chapelle sur la commune d'Arquian est annulé.

ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à payer aux requérants une somme globale de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PUISAYE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01936 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01936
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;98ly01936 ?
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