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06/10/2003 | FRANCE | N°99LY02903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2003, 99LY02903


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 30 novembre et 31 décembre 1999, sous le n° 99LY02903, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Miloud X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991207 du 20 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1998 du jury de maîtrise de l'institut universitaire professionnel de management des petites et moyennes structures de L'UNIVERSITE CLAUDE

BERNARD LYON 1 lui refusant la délivrance de ce diplôme, à l'annulation de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 30 novembre et 31 décembre 1999, sous le n° 99LY02903, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Miloud X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991207 du 20 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1998 du jury de maîtrise de l'institut universitaire professionnel de management des petites et moyennes structures de L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 lui refusant la délivrance de ce diplôme, à l'annulation de la décision du président de L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD DE LYON 1 du 20 janvier 1999, rejetant son recours gracieux, et à la condamnation de l'université à lui rembourser les frais d'inscription de l'année universitaire 1998/1999 ;

2') d'annuler les décisions des 17 décembre 1998 et 20 janvier 1999, de substituer sa note de stage de l'année 1998/1999 à celle de l'année 1997/1998, et de condamner L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD à lui rembourser les frais d'inscription de l'année 1998/1999 ;

Classement CNIJ : 30-01-04-03

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 et l'arrêté du même jour ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M.BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de M. ARDITO, pour l'Université CLAUDE BERNARD LYON 1 ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste un jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1998 du jury de maîtrise de l'institut universitaire professionnel de management des petites et moyennes structures de L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 lui refusant la délivrance de ce diplôme, à l'annulation de la décision du président de L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD DE LYON 1 du 20 janvier 1999, rejetant son recours gracieux, et à la condamnation de l'université à lui rembourser les frais d'inscription de l'année universitaire 1998/1999 ;

Sur la légalité des décisions des 17 décembre 1998 et 20 janvier 2000 :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2.3 du règlement fixant les conditions de déroulement du stage de maîtrise de l'institut universitaire professionnalisé de management des petites et moyennes structures de L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD : La qualité de la mission, vérifiée et garantie par l'enseignant qui a accepté la responsabilité du suivi, est formalisée dans une lettre de mission, émanant soit de l'entreprise d'accueil, soit de l'étudiant intervenant, et sera rédigée à l'issue des entretiens avec l'interlocuteur de la structure d'accueil. Cette lettre de mission a pour objectif de vérifier la bonne compréhension et reformulation du problème ou du sujet de l'étude. En outre, elle officialise le travail du stagiaire et constitue un support sur lequel s'appuyer au cours de la mission face aux risques de dérives ou aux difficultés rencontrées ; qu'il est constant que ni M. X ni l'association qui l'a accueilli lors de son stage n'ont établi de lettre de mission ; qu'il n'appartenait pas à l'université de se substituer à eux ; que l'université n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que, de même, en vertu du paragraphe 2.1 du même règlement, le nom du professeur suiveur est arrêté par le conseil sur proposition de l'étudiant ; que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, avoir formulé des propositions de désignation d'un enseignant, ou demandé un suivi qui lui aurait été refusé ; que son succès au même examen l'année suivante ne révèle nullement une quelconque illégalité des décisions attaquées ; qu'il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que l'université ait pris en compte les conditions dans lesquelles s'est déroulé son stage au cours de l'année universitaire 1997/1998, et notamment ses liens avec la structure d'accueil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire produire la grille d'évaluation utilisée par le jury, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remplacement de la note de stage de l'année 1997/1998 par celle de l'année 1998/1999 :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et dirigées contre aucune décision de l'administration ; qu'elles sont ainsi irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'inscription :

Considérant que, pour rejeter ces conclusions du requérant, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de liaison du contentieux ; que le requérant n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99LY02903 - -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02903
Date de la décision : 06/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-06;99ly02903 ?
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