Vu, enregistrée le 17 février 2003, sous le n° 03LY00266, la requête présentée pour M. Saïd Aboubakar X, demeurant ... par Me Cayzac, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 0102487-0104227 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit organisée afin d'apprécier l'aggravation des conséquences dommageables dues à une intervention chirurgicale pratiquée le 29 octobre 1985 à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon ;
2') d'ordonner une expertise pour évaluer l'aggravation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 octobre 1985 à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon et d'en mettre les frais à la charge aux HOSPICES CIVILS DE LYON ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 54-03-011-04
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 555-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me CAYZAC pour M. X ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demandait au tribunal administratif la désignation d'un nouvel expert pour évaluer l'ampleur de l'aggravation des séquelles d'une phlébite du bras gauche survenue à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée en 1985 et dont les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à l'indemniser par jugement définitif du 20 avril 1994 ; qu'il faisait valoir à l'appui de cette demande que les conclusions de l'expert désigné par ordonnance du 8 septembre 1995 à la suite d'une précédente demande et dont le rapport déposé le 25 janvier 1996 maintenait la date de consolidation au 18 février 1991 et concluait à l'absence d'aggravation de son état, ne pouvaient être retenues en l'absence d'examen approfondi ;
Considérant qu'après avoir procédé à l'examen du requérant et conclu à l'absence de signes d'aggravation de l'état qu'il avait constaté lors d'une précédente expertise réalisée en 1991 dans le cadre du litige ci dessus évoqué, l'expert a néanmoins fait, en l'absence de comptes rendus d'examen récents au dossier qui lui était soumis, procéder à un examen d'échographie Doppler par un sapiteur dont les observations n'ont cependant pas modifié le sens de ses conclusions ; que la seule circonstance que l'expert, qui indiquait devoir recourir à une échographie en urgence compte tenu de la durée du séjour en France du requérant, n'a pas repris la proposition du sapiteur évoquant l'opportunité d'une phlébographie ne peut suffire à faire regarder les opérations d'expertise comme incomplètes et partiales ; qu'en se bornant à produire deux certificats médicaux établis en avril et mai 1996 après le dépôt du rapport de l'expert et qui affirment seulement la nécessité de faire procéder à un tel examen, le requérant, qui n'a produit aucun autre élément postérieur à ces dates en lien avec l'aggravation alléguée de son état n'établit pas l'utilité d'une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 03LY00266 - 2 -