Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 13 avril et 11 septembre 2000 sous le n° 00LY00797, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Sylvie X, demeurant ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98227 du 28 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décision du 8 janvier 1998 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, lui retirant le bénéfice de la majoration pour l'assistance d'une tierce personne ;
2') d'annuler la décision précitée du 8 janvier 1998 ;
3') d'enjoindre sous astreindre au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES de prendre une décision conforme à l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 48-02-02-04-04
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : ... si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 43 du même code : La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit dans le cas contraire, supprimée ; que ces dispositions, qui ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, impose qu'une telle aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée,
ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;
Considérant que Mlle X, agent de Le Poste, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité en 1992 à la suite de troubles oculaires ayant provoqué une cécité quasi complète et, subséquemment, d'un état dépressif avec troubles du comportement ; que la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne lui a alors été accordée ; qu'à la suite de la révision au terme de la période de cinq ans prévue par l'article R. 43 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette majoration lui a été supprimée par une décision du 8 janvier 1998, au motif qu'elle n'était plus dans l'obligation d'avoir recours, de manière constante, à l'aide d'une tierce personne ;
Considérant que si Mlle X soutient que son handicap nécessite qu'elle soit assistée d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date des décisions attaquées, une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
N° 00LY00797 - 2 -