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06/10/2003 | FRANCE | N°00LY00268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2003, 00LY00268


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2000 sous le n° 00Y00268, la requête présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971341 du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 mars et 7 juillet 1997 du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand refusant de prendre en compte, pour son reclassement comme professeur de lycée professionnel, des services accomplis en tant que non titulaire ;

2') d'annuler les décisions

susmentionnées des 10 mars et 7 juillet 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2000 sous le n° 00Y00268, la requête présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971341 du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 mars et 7 juillet 1997 du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand refusant de prendre en compte, pour son reclassement comme professeur de lycée professionnel, des services accomplis en tant que non titulaire ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées des 10 mars et 7 juillet 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-04-05

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction alors applicable : Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé... ; que les deux premiers alinéas de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dispose que : Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : les services accomplis dans un emploi de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois-quarts au-delà de douze ans ; que le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé : Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une position plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte des termes même du dernier alinéa de l'article 11-5 du décret précité du 11 décembre 1951, que la reprise de l'ancienneté acquise par des agents antérieurement à leur titularisation est fonction de la comparaison non des indices détenus, mais des traitements perçus avant et après la titularisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 mai 1998, relatifs aux modalités de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche : Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés par référence à l'indice brut 513. La rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculée, au prorata du temps de service effectué, sur la base de l'indice brut de référence fixé à l'alinéa précédent, sans que le montant de cette rémunération puisse être inférieur à la rémunération correspondant à l'indice brut 327 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que si Mme X, qui a exercé les fonctions d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 avant d'être titularisée comme professeur de lycée professionnel 2ème grade au 1er septembre 1996 a détenu l'indice 513 antérieurement à sa titularisation, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à l'exercice à temps partiel de ses fonctions de non-titulaire, elle ne percevait qu'un traitement correspondant à l'indice brut 327 ; que ce traitement était inférieur à celui auquel lui donnait droit son reclassement en qualité de professeur de lycée professionnel ; que la prise en compte de son ancienneté en qualité d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche aurait ainsi eu pour effet de la placer dans une situation plus favorable que celle qui aurait résulté de son classement à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans son ancien emploi, en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 ; que c'est par suite par une exacte application des textes que l'administration a refusé de prendre en compte l'ancienneté de la requérante antérieurement à sa titularisation ; qu'à supposer même que les services accomplis en qualité d'allocataire de recherche, puis de moniteur à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand puissent se cumuler avec ceux d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche, leur prise en compte pour le reclassement de Mme X serait également contraire aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 ; qu'enfin, en l'absence d'ancienneté à reprendre, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951, auxquelles renvoie, pour les agents non titulaires, le dernier alinéa de l'article 11-5 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 00LY00268 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00268
Date de la décision : 06/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-06;00ly00268 ?
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