Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ... par Me Fiorèse, avocat au barreau de Dijon ;
Mme X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des articles de rôle établis pour avoir paiement, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme MURESAN ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire de contribution pour le remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; elle demande également au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros ;
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Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-01-05-02-01
54-03
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre,
- les observations de Me FIORESE, avocat de Mme X, et de Mme SONNET, inspecteur des impôts à la direction des vérifications de situations fiscales, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, laquelle a remis copie à la Cour de la réponse de l'administration fiscale en date du 6 juillet 1998 aux observations de M. MURESAN, pièce qui a été enregistrée et qui est jointe au présent dossier ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
Considérant, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. MURESAN, dans sa requête n° 03LY01292 présentée devant la Cour, que Mme X, partie à ce litige, en sa qualité de débiteur solidaire avec son ex-mari des impositions litigieuses, est recevable à reprendre, et tirés de la rédaction erronée de l'avis informant les époux MURESAN de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle, de l'absence de réponse de l'administration fiscale à la demande de délai supplémentaire pour répondre aux justifications réclamées conformément aux dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de la durée de l'examen de leur situation fiscale personnelle, de l'insuffisante motivation de la notification de redressement au regard de la seule cotisation supplémentaire de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de ce que les sommes créditées sur les comptes bancaires de M. MURESAN ne constituaient pas des revenus d'origine indéterminée et, enfin, de l'absence de motivation des intérêts de retard dont les impositions litigieuses ont été assorties et dont le Tribunal administratif a refusé de moduler le taux, n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la régularité desdites impositions ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X tendant à la suspension de l'exécution des articles de rôle établis pour avoir paiement, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme MURESAN ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire de contribution pour le remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée n° 03LY01360 de Mme Catherine X est rejetée.
N° 03LY01360 - 3 -