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30/07/2003 | FRANCE | N°99LY01383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 30 juillet 2003, 99LY01383


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 19 avril et 8 juillet 1999, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 16 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la SOCIETE X ET FILS et de M. X, l'arrêté du 21 septembre 1992, par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de renouvellement d'autorisation présentée par M. X pour l'explo

itation d'une carrière sur la parcelle cadastrée sous le n° 53 de la sect...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 19 avril et 8 juillet 1999, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 16 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la SOCIETE X ET FILS et de M. X, l'arrêté du 21 septembre 1992, par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de renouvellement d'autorisation présentée par M. X pour l'exploitation d'une carrière sur la parcelle cadastrée sous le n° 53 de la section ZK à Lamothe ;

2') de rejeter la demande présentée par la SOCIETE X ET FILS et M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

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classement cnij : 40-02-02-06

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Vu le code minier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 21 septembre 1992, par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de renouvellement d'autorisation présentée par M. X pour l'exploitation d'une carrière à Lamothe sur la parcelle cadastrée sous le n° 53 de la section ZK ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE X ET FILS :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 février 1999 a été notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 19 février 1999 ; que le recours de celui-ci a été adressé au greffe de la cour par télécopie le 19 avril 1999 et a été authentifié par la production d'un exemplaire dûment signé, enregistré le 21 avril 1999 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE X ET FILS , ce recours n'est pas irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 20 décembre 1979, alors applicable, l'autorisation d'exploiter une carrière 'ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1') l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées...' ; que l'article 84 du code minier, dans sa rédaction alors applicable mentionne à ce titre les travaux 'de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publique... le débit et la qualité des eaux de toute nature...' ;

Considérant que pour refuser le renouvellement de l'autorisation d'exploiter la carrière litigieuse le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur les impératifs résultant des périmètres de protection du captage dit de la Vigerie et de trois futurs captages, sur la nécessité de protéger une nappe aquifère située à l'aval de Brioude jusqu'au pont d'Auzon et constituant la réserve prévue pour garantir l'approvisionnement en eau potable des populations locales dans les années à venir, sur les risques de divagation de l'Allier et sur la présence d'une zone intéressante au point de vue ornithologique ;

Considérant que l'exploitation d'une carrière est susceptible d'entraîner la pollution des eaux souterraines ; qu'ainsi, alors qu'il est constant que le terrain d'assiette de la carrière litigieuse se trouve à l'aplomb de la nappe aquifère susmentionnée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques de pollution pourraient être supprimés par des mesures appropriées, c'est par une exacte appréciation des faits que le préfet de la Haute-Loire, pour prendre la décision en litige, s'est fondé, conformément aux dispositions précitées, sur la nécessité de protéger ladite nappe aquifère, sans que puissent être utilement invoquées les circonstances que celle-ci ne serait pas homogène, que son importance pourrait être inférieure aux prévisions et que l'eau prélevée devrait de toutes façons être soumise à traitement avant consommation ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il n°avait retenu que ce motif, le préfet aurait pris la même décision à l'égard de la demande présentée par M. X ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1992, sur ce que ses motifs étaient entachés d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la SOCIETE X ET FILS et M. X ayant critiqué, en 1re instance comme en appel, uniquement les motifs de l'arrêté du 21 septembre 1992, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la SOCIETE X ET FILS et M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de la SOCIETE X et de M. X ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer à la SOCIETE X ET FILS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 février 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la SOCIETE X ET FILS et M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

ARTICLE 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SOCIETE X ET FILS et de M. X.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la SOCIETE X ET FILS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY01383 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY01383
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MEYZONNADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-30;99ly01383 ?
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