Vu, 1', sous le n° 99LY1364, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1999, présentée pour la COMMUNE DE HAUTELUCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2001, par Me Louchet ;
La COMMUNE DE HAUTELUCE demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 18 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mmes et M. X, la décision du 18 septembre 1997, par laquelle le maire a fait opposition aux travaux de clôture déclarés par Mme X, et l'arrêté du 27 septembre 1997, par lequel le maire a ordonné l'interruption des travaux entrepris et la remise en état des lieux ;
2') de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par Mmes et M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ou de la rejeter ;
3') de condamner Mmes et M. X à lui verser une somme de 38 286,89 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, 2', sous le n° 02LY1077, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2002, présentée pour la COMMUNE DE HAUTELUCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2001, par Me Louchet ;
La COMMUNE DE HAUTELUCE demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 13 mars 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mmes et M. X, la décision du 15 février 1999, par laquelle le maire a fait opposition aux travaux de clôture déclarés par Mme X ;
2') de condamner Mmes et M. X à lui verser une somme de 5 324,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 68-04-041
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me Falcoz, avocat de la COMMUNE DE HAUTELUCE et de Me Blanchin, avocat des consorts X ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même projet de clôture ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme Huguette X a déposé le 5 juin 1997 une déclaration relative à la clôture qu'elle envisageait d'établir sur un terrain sis au village de Belleville à Hauteluce (Savoie) ; que, par lettre du même jour, le maire de la COMMUNE DE HAUTELUCE lui a indiqué que, sauf opposition, les travaux pourraient être entrepris à la date du 5 août 1997 ; que, par décisions des 18 septembre 1997 et 15 février 1999, le maire s'est opposé à ces travaux ; que, par décision du 27 septembre 1997, le maire a ordonné l'interruption des travaux entrepris et la remise en état des lieux ; que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble et le magistrat délégué par le président de ce tribunal ont respectivement annulé les décisions des 18 et 27 septembre 1997 et celle du 15 février 1999 ;
Considérant que si, par la décision du 15 février 1999, le maire de la COMMUNE DE HAUTELUCE a rapporté celle du 18 septembre 1997, la décision du 15 février 1999 n°était pas définitive lorsque le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1997 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE HAUTELUCE, cette demande n°était pas devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : 'L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux' ;
Considérant que, d'une part, si la COMMUNE DE HAUTELUCE soutient que sur le terrain que Mme X envisageait de clore existait une servitude de passage, une telle circonstance, qui ne faisait pas échec à la qualité de propriétaire apparent de Mme X et à son droit de déposer en cette qualité la déclaration mentionnée plus haut, est par elle-même sans influence sur l'application des dispositions précitées, qui se limitent à interdire l'édification des clôtures faisant en fait obstacle à la libre circulation des piétons, quelle que soit la propriété des terrains concernés ; que, d'autre part, il ne ressort des pièces du dossier ni que le tracé de l'ancien chemin dit 'des Frachettes' passait par le terrain dont s'agit, ni que, selon les usages locaux, la libre circulation des piétons est admise sur ledit terrain ; qu'ainsi, le maire ne pouvait légalement par les décisions des 18 septembre 1997 et 15 février 1999, rapporter la décision tacite de non-opposition à travaux de clôture, dont Mme X bénéficiait depuis le 5 août 1997, alors que cette décision n°était pas illégale, et la décision du 27 septembre 1997, prise sur le fondement de celle du 18 septembre 1997, est elle-même, par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci, illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HAUTELUCE n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble et le magistrat délégué par le président de ce tribunal ont annulé les décisions des 18 et 27 septembre 1997 et du 15 février 1999 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mmes et M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE HAUTELUCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE HAUTELUCE à payer à Mmes et M. X une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE HAUTELUCE sont rejetées.
ARTICLE 2 : La COMMUNE DE HAUTELUCE versera à Mmes et M. X une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 99LY01364 - 02LY01077 - 4 -