Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999, présentée pour la SOCIETE IMMO EST, dont le siège est ..., par Me X... ;
La SOCIETE IMMO EST demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 27 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré par le maire de Chassieu le 5 juin 1996 en tant qu'il lui impose une participation financière de 352 052 francs au titre de l'extension du réseau d'assainissement et contre les états exécutoires émis par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON les 12 novembre 1996 et 13 novembre 1997 pour des montants respectifs de 352 052 francs et de 252 163,06 francs ;
2') d'annuler le permis de construire du 5 juin 1996, en tant qu'il lui impose une participation financière au titre de l'extension du réseau d'assainissement, et les états exécutoires des 12 novembre 1996 et 13 novembre 1997 ;
3') de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 68-03-025-02-02-01-06
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me Cadet, avocat de la SOCIETE IMMO EST et de Me Petit, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire du 5 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : 'Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2' Le versement des contributions aux dépenses d'équipement publics mentionnées à l'article L.332-6-1 ...' ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : 'Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2' de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge ...' ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la capacité des équipements que le concessionnaire, le fermier ou l'exploitant en régie d'un service public industriel ou commercial envisage de mettre en place en vue de la desserte d'une opération de construction excède les besoins de celle-ci, la participation qui peut être mise à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire doit être calculée proportionnellement à ces besoins et non en fonction du coût des équipements qui auraient été strictement nécessaires à la desserte du projet ;
Considérant que la réalisation du projet qui a donné lieu au permis de construire du 5 juin 1996 nécessite la pose d'une canalisation d'assainissement d'un diamètre de 200 millimètres ; que, cependant, eu égard aux besoins prévisibles d'autres habitants, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a décidé d'installer une canalisation d'un diamètre de 300 millimètres ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, seule une fraction de 2/3 du coût de l'équipement dont s'agit pouvait être mise à la charge de la SOCIETE IMMO EST, sans que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON puisse faire valoir utilement que le coût global de la pose d'une canalisation d'un diamètre de 200 millimètres est largement supérieur à 2/3 du coût global de la pose d'une canalisation d'un diamètre de 200 millimètres ;
Considérant que la participation prévue par le permis de construire du 5 juin 1996 a été calculée en fonction du coût des équipements qui auraient été strictement nécessaires à la desserte du projet et excède 2/3 du coût prévisionnel de la fourniture et de la pose d'une canalisation d'assainissement d'un diamètre de 300 millimètres ; que dans cette mesure c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le permis de construire du 5 juin 1996 l'a mise à la charge de la SOCIETE IMMO EST ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMO EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 5 juin 1996 en tant qu'il prévoit une participation supérieure à 2/3 du coût prévisionnel de la pose d'une canalisation d'assainissement d'un diamètre de 300 millimètres ;
Sur les conclusions relatives à l'état exécutoire du 12 novembre 1996 :
Considérant que, par lettre du 21 octobre 1997, le vice-président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a indiqué à la SOCIETE IMMO EST qu'un titre de recettes rectificatif était émis en remplacement de celui du 12 novembre 1996 ; que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 12 novembre 1996 ; qu'alors que la SOCIETE IMMO EST ne critique pas le jugement sur ce point, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'état exécutoire du 13 novembre 1997 :
Considérant que l'état exécutoire du 13 novembre 1997, émis par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à l'encontre de la SOCIETE IMMO EST met à la charge de celle-ci une somme de 252 163,06 francs au titre de sa participation aux frais de pose d'une canalisation d'assainissement destinée à desservir notamment la construction autorisée par le permis de construire du 5 juin 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif de Lyon, la SOCIETE IMMO EST n'a contesté que le bien-fondé de la créance mise en recouvrement par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de ce que l'état exécutoire contesté n°indiquerait pas les bases de la liquidation, repose, contrairement à ce que soutient la SOCIETE IMMO EST, sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle, qui n°est pas recevable en appel ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que seule une fraction de 2/3 du coût de la fourniture et de la pose d'une canalisation d'assainissement d'un diamètre de 300 millimètres pouvait être mise à la charge de la SOCIETE IMMO EST ; qu'il résulte de l'instruction que ce coût a été de 163 883,65 francs pour la fourniture et la pose de la canalisation, de 2 334 francs pour la fourniture de fermetures, de 2 815,69 francs pour les essais d'étanchéité, de 134 808,44 francs pour la réfection de la chaussée, soit, au total, de 280 814,80 francs ; qu'ainsi la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON pouvait mettre à la charge de la SOCIETE IMMO EST au titre de sa participation aux frais de pose d'une canalisation d'assainissement ne pouvait excéder 187 209,86 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMO EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 13 novembre 1997 en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 187 209,86 francs ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE IMMO EST, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à payer à la SOCIETE IMMO EST une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 1999 est annulé.
ARTICLE 2 : Le permis de construire du 5 juin 1996 est annulé en tant qu'il prévoit une participation supérieure à 2/3 du coût prévisionnel de la fourniture et de la pose d'une canalisation d'assainissement d'un diamètre de 300 millimètres.
ARTICLE 3 : L'état exécutoire du 13 novembre 1997 est annulé en tant qu'il met à la charge de la SOCIETE IMMO EST une somme supérieure à 187 209,86 francs.
ARTICLE 4 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON versera à la SOCIETE IMMO EST une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE IMMO EST est rejeté.
ARTICLE 6 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 99LY01277 - 5 -