Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998, présentée pour la SCI DE L'HORLOGE dont le siège social est situé quartier des Prairies à PIERRELATTE (26700), représentée par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ;
La SCI DE L'HORLOGE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9502543 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 septembre 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à être indemnisée à concurrence de la somme de 1 559 093,40 F du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Pierrelatte le 13 juin 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 283 091 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 60-01-04-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la SCI DE l'HORLOGE soutient que c'est en raison de manoeuvres dilatoires de l'administration qu'elle n'a pas sollicité immédiatement de l'autorité judiciaire, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, la mainlevée de l'arrêté du maire de PIERRELATTE en date du 13 juin 1991 lui enjoignant de cesser immédiatement les travaux de construction d'un ensemble immobilier destiné à offrir 4 logements ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation en se bornant à indiquer que, dès le 15 janvier 1992, elle avait transmis les éléments du dossier aux services du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Valence ; que, par suite, le long délai apporté à introduire l'instance le 29 décembre 1992 est à l'origine d'une aggravation de son préjudice dont la faute lui incombe intégralement et que le jugement a correctement appréciée en estimant qu'elle était de nature à atténuer de la moitié la responsabilité de l'Etat dans les conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
En ce qui concerne les pertes de loyers :
Considérant que la SCI de l'HORLOGE n'établit pas que le loyer de 2 000 F par logement retenu par le jugement serait insuffisant en se bornant à se prévaloir d'une attestation d'un agent immobilier datée du 15 novembre 1994 et de tables de valeurs locatives pour 1989 alors qu'il n'est pas contesté et ressort de l'instruction que les constructions autorisées par le permis de construire étaient de qualité médiocre ; que les travaux n'ayant pas repris à la suite du désistement du maire de PIERRELATTE de son appel dont la Cour d'Appel de Grenoble a pris acte le 16 mai 1994, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'indemnisation aurait dû être accordée pour une période plus longue ; que le ministre de l'équipement, du logement et de la construction, par son recours incident, n'est pas non plus fondé à soutenir que l'indemnisation n'aurait pas dû prendre en compte la période pendant laquelle la société n'a pas engagé la procédure pénale prévue dans une telle circonstance dès lors qu'une faute exonératoire de la victime est retenue à ce titre ;
En ce qui concerne l'augmentation du coût de la construction :
Considérant que le chantier ayant été interrompu du 13 juin 1991 au 19 mai 1994, le ministre n'est pas davantage fondé à demander que l'indemnisation du chef de préjudice correspondant au surcoût lié à l'augmentation du coût de la construction pendant la période d'interruption du chantier soit limitée à la période allant de juin 1991 à décembre 1992 ;
En ce qui concerne les frais engagées pour la procédure d'appel :
Considérant que les frais que la SCI de l'HORLOGE prétend avoir exposé pendant la procédure pénale ne constituent pas un préjudice indemnisable en dehors de cette procédure ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SCI de L'HORLOGE n'ayant recherché la responsabilité de l'Etat qu'à partir de son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 22 août 1996, elle n'est pas fondée à demander que les intérêts dont a été assortie la somme de 365 545,50 F qu'il a été condamné à lui payer courent à compter du 16 mai 1995, date de sa réclamation préalable à la commune de PIERRELATTE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de l'HORLOGE, d'une part, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS par son recours incident d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la SCI de L'HORLOGE la somme de 356 545,50 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamné à verser à la SCI de L'HORLOGE la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés dans les différentes instances qu'elle a ouvertes et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER : La requête de la SCI de L'HORLOGE et le recours incident du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
N° 98LY02012 - 4 -