La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2003 | FRANCE | N°99LY02274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 juillet 2003, 99LY02274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1999, par Me Balestas ;

La COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 16 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme X de la somme de 5 285 francs correspondant à la participation pour raccordement au réseau d'égout ;

2') de remettre à la charge

de M. et Mme X la somme de 5285 francs ;

3') de condamner M. et Mme X à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1999, par Me Balestas ;

La COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 16 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme X de la somme de 5 285 francs correspondant à la participation pour raccordement au réseau d'égout ;

2') de remettre à la charge de M. et Mme X la somme de 5285 francs ;

3') de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

----------------------------------------------------------------------------------

classement cnij : 68-024-07

-------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Kloppenburg, avocat de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : ' Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être accordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation...' ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire qui se borne à faire aménager des locaux à l'intérieur d'un bâtiment existant, sans que cette opération aboutisse à une reconstruction de l'immeuble, ne peut, lorsque celui-ci avait déjà été raccordé à l'égout, être regardé comme réalisant 'l'économie' d'une 'installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire' et ne doit donc pas être astreint au versement de la participation qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. et Mme X ont uniquement consisté à aménager deux logements dans un immeuble existant, déjà raccordé à l'égout ; qu'ainsi M. et Mme X ne pouvaient légalement être astreints au versement de la participation prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme X de la somme de 5 285 francs correspondant à la participation pour raccordement au réseau d'égout ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY à payer à M. et Mme X une somme de 600 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY versera à M. et Mme X une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY02274 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02274
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP BALESTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;99ly02274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award