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28/07/2003 | FRANCE | N°99LY00801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 juillet 2003, 99LY00801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., M. Y, demeurant à ..., M. et Mme Z, demeurant à ..., M. et Mme A, demeurant à ..., M. et Mme B, demeurant à ..., par la S.E.L.A.R.L. Patricia Seigle et associée ;

M. et Mme X, M. Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 23 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1996, par lequel le maire de la COMMUNE DE MORZINE a autoris

la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ à exé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., M. Y, demeurant à ..., M. et Mme Z, demeurant à ..., M. et Mme A, demeurant à ..., M. et Mme B, demeurant à ..., par la S.E.L.A.R.L. Patricia Seigle et associée ;

M. et Mme X, M. Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 23 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1996, par lequel le maire de la COMMUNE DE MORZINE a autorisé la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ à exécuter les travaux de construction du télésiège débrayable du Tour ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3') de leur allouer une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 01-04-02-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Falcoz, avocat de la COMMUNE DE MORZINE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par les requérants et tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1996, par lequel le maire de la COMMUNE DE MORZINE a autorisé la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ à exécuter les travaux de construction du télésiège débrayable dit 'du Tour' ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté municipal du 31 décembre 1996 ne mentionnait pas dans ses visas l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1996 et de ce qu'en contradiction avec l'article 3 de cet arrêté le télésiège litigieux a été exploité irrégulièrement, le tribunal administratif a respectivement relevé que l'omission du visa dont s'agit ne constituait pas un vice de forme substantiel et que la circonstance que l'installation était déjà réalisée ne faisait pas obstacle par elle-même à la délivrance d'une autorisation de travaux la concernant, l'article 3 de l'arrêté ne constituant qu'un rappel des dispositions de l'article L.445-1 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, réitérés en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.445-2 du code de l'urbanisme relatif aux installations de remontées mécaniques : 'Le dossier joint à la demande d'exécuter les travaux est composé des pièces ci-après : ... Dans le cas où les terrains concernés par le projet ... n°ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet...' ;

Considérant qu'en l'espèce les terrains concernés par le projet ont fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 et que cette servitude a été instituée par arrêté préfectoral du 14 octobre 1996 ; qu'ainsi, alors même que les travaux avaient déjà été exécutés à la date de l'arrêté en litige, l'accord des propriétaires des terrains concernés n°avait pas à être demandé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 9 janvier 1985 : 'Les propriétés privées ... peuvent être grevées au profit de la commune ... d'une servitude destinée à assurer ... le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques ... / ... Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation ... des équipements ... la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ... édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au deuxième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ...' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le télésiège litigieux est destiné à remplacer, sur le même tracé, une ancienne installation ; qu'il ne peut être construit sur un autre site en raison de la présence dans le secteur de barres rocheuses et avalancheuses ; qu'ainsi, compte tenu de l'exception prévue par les dispositions précitées, la servitude de survol pouvait grever des terrains sis à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1996 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MORZINE et la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer une somme à la COMMUNE DE MORZINE et à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ, sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X, M. Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MORZINE et de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00801
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SEIGLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;99ly00801 ?
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