La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2003 | FRANCE | N°99LY00800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 juillet 2003, 99LY00800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1999, présentée pour la REGION RHONE ALPES, dont le siège est à Charbonnières les Bains (69751), par Me Didier ;

La REGION RHONE ALPES demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 15 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser la somme de 129 000 francs à Mlle Maud X et la somme de 11 500 francs à M. et Mme X en réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident dont Mlle X a été victime le 7 février 1995 au Lycée Jean Puy à Roanne, et la somme de 43 213

,22 francs à la C.P.A.M. DE ROANNE au titre de ses débours ; à titre subsidiaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1999, présentée pour la REGION RHONE ALPES, dont le siège est à Charbonnières les Bains (69751), par Me Didier ;

La REGION RHONE ALPES demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 15 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser la somme de 129 000 francs à Mlle Maud X et la somme de 11 500 francs à M. et Mme X en réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident dont Mlle X a été victime le 7 février 1995 au Lycée Jean Puy à Roanne, et la somme de 43 213,22 francs à la C.P.A.M. DE ROANNE au titre de ses débours ; à titre subsidiaire la REGION RHONE ALPES demande à la cour de réduire les indemnités allouées par le tribunal administratif ;

2') de rejeter la demande présentée par Mlle Maud X, M. et Mme X et la C.P.A.M. DE ROANNE devant le tribunal administratif de Lyon ;

-------------------------------------------------------------------------

classement cnij : 67-02-02-02 -67-02-03-01

------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 décembre 1998, le tribunal administratif de Lyon a condamné la REGION RHONE ALPES à verser la somme de 129 000 francs à Mlle Maud X et la somme de 11 500 francs à M. et Mme X en réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident dont Mlle X a été victime le 7 février 1995 au Lycée Jean Puy à Roanne, et la somme de 43 213,22 francs à la C.P.A.M. DE ROANNE au titre de ses débours ; que, par la voie de l'appel principal, la REGION RHONE ALPES demande à la cour d'annuler ce jugement ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités accordées ; que, par la voie de l'appel incident, Mlle X, d'une part, M. et Mme X, d'autre part, demandent que les indemnités qui leur ont été allouées soient portées respectivement à 3 811 et 41 631,43 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 février 1995, Mlle X, alors âgée de 15 ans, a été blessée à la main gauche par une vitre tombée d'une fenêtre au Lycée Jean Puy à Roanne, où elle était élève ; que la REGION RHONE ALPES, en se bornant à soutenir que la commission de sécurité du département de la Loire n°avait émis aucune réserve sur cette fenêtre qui était, selon elle, conforme aux normes de sécurité, et qu'une fausse manoeuvre a été commise par l'élève qui l'ouvrait, n°apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'aménagement et de l'entretien normal de l'ouvrage public, dont Mlle X était l'usager ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement la faute d'un tiers ; qu'ainsi la REGION RHONE ALPES n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée entièrement responsable de l'accident ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'à la suite de l'accident du 7 février 1995, qui a provoqué une plaie de la face dorsale de la main gauche avec section complète du tendon extenseur du 2e doigt, Mlle X a dû subir quatre interventions chirurgicales, dont trois sous anesthésie générale, a été hospitalisée à deux reprises, pendant un peu plus d'un mois en tout, a subi de nombreuses séances de rééducation et conserve une raideur douloureuse de l'index gauche ainsi qu'une cicatrice opératoire bien visible ;

Considérant que la C.P.A.M. DE ROANNE a présenté un état de ses débours, selon lequel elle a engagé des frais médicaux pour un montant de 3 496,02 francs, des frais d'hospitalisation, pour un montant de 2 067,20 francs le 11 avril 1995 et pour un montant de 37 650 francs du 7 août au 10 septembre 1996 ; que si la REGION RHONE ALPES soutient que ces dépenses ne sont pas nécessairement liées à l'accident du 7 février 1995, ce moyen est dénué de toute précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en accordant à Mlle X une somme de 56 000 francs au titre des troubles de toutes natures qu'elle a subies dans ses conditions d'existence et de son incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 8 %, une somme de 70 000 francs au titre de ses souffrances physiques, évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7, et une somme de 3 000 francs au titre d'un préjudice esthétique qualifié par l'expert de très léger, le tribunal administratif n°a fait une estimation ni exagérée ni insuffisante de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que Mlle X s'est trouvée en état, après consolidation de sa blessure, de reprendre le karaté, qu'elle pratiquait activement ; qu'il n°est pas établi que les séquelles dont elle reste atteinte l'empêchent de participer à des compétitions ; qu'ainsi elle n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé une indemnité au titre du préjudice d'agrément dont elle fait état ;

Considérant que la REGION RHONE ALPES ne conteste pas que M. et Mme X, qui habitent dans la Loire, ont dû engager des frais de transport pour s'occuper de leur fille, qui notamment a dû recevoir des soins à de très nombreuses reprises dans la région lyonnaise ; qu'alors même que M. et Mme X n°ont produit aucune facture relative à ces frais, le tribunal administratif en a fait une exacte évaluation en accordant de ce chef à M. et Mme X une indemnité de 11 500 francs ; que si, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent que cette indemnité soit portée à 3 811 euros au titre, globalement, de leur préjudice matériel, des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral, ces conclusions ne sont assorties d'aucune justification et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la REGION RHONE ALPES, ni Mlle X, ni M. et Mme X ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 décembre 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la REGION RHONE ALPES à payer la somme globale de 1 000 euros à M., Mme et Mlle X et la somme de 750 euros à la C.P.A.M. DE ROANNE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la REGION RHONE ALPES et les conclusions incidentes de M., Mme et Mlle X sont rejetées.

ARTICLE 2 : La REGION RHONE ALPES versera une somme globale de 1 000 euros à M., Mme et Mlle X et une somme de 750 euros à la C.P.A.M. DE ROANNE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99LY00800

N° 99LY00800 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00800
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;99ly00800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award