Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1998, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., représentés par Me Lanza, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°954482 en date du 16 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la COMMUNE DE MIRIBEL-LES-ECHELLES de construire un regard sur une canalisation traversant leur propriété et de son refus de le démolir et de remettre le terrain dans son état antérieur et, d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser 50 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner la COMMUNE DE MIRIBEL-LES-ECHELLES à démolir l'ouvrage litigieux et à remettre le terrain en l'état ;
4°) de condamner la commune à leur verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner la commune à leur payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 135-02-01-02-01-02-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me Roudil, avocat de la COMMUNE DE MIRIBEL-LES-ECHELLES ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE MIRIBEL-LES-ECHELLES (Isère) a, à l'origine, réalisé une canalisation d'eaux pluviales sur la propriété qui est aujourd'hui celle de M. et Mme X avec l'accord des propriétaires ; que cet accord doit être regardé comme donnant à la commune des droits qui équivalent à une servitude au sens des articles L.152-1 et R.152-1 et suivants du code rural ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de construire le regard litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes alors en vigueur : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; et qu'aux termes de l'article L.122-19 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal, et, en particulier : ...4° De diriger les travaux communaux... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction au niveau de la propriété de M. et Mme X du regard litigieux, qui constitue de véritables travaux excédant un simple entretien de la canalisation, n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MIRIBEL-LES-ECHELLES ; que, par suite, la décision d'entreprendre ces travaux, intervenue au cours de l'année 1993, a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté que les travaux effectués sur cet ouvrage public qui traverse leur propriété avaient été entrepris sans autorisation du conseil municipal, n'a pas prononcé l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur le regard en limite de leur propriété ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de démolir le regard :
Considérant qu'en refusant, par sa décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de leur demande adressée le 4 août 1995, que les lieux soient remis en état, le maire de MIRIBEL-LES-ECHELLES a estimé que le regard était nécessaire pour assurer l'écoulement des eaux pluviales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise non contradictoire produit par les requérants, que la solution retenue serait inadaptée dès lors que M. et Mme X ne contestent pas que leur terrain avait été inondé à l'occasion d'orages de l'automne 1988, de juin 1990 et de décembre 1992 ; que, par suite, en refusant de démolir le regard et donc de remettre les lieux dans leur état initial, le maire de MIRIBEL-LES-ECHELLES n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la Cour ordonne la destruction du regard :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision d'annulation n'implique pas la destruction du regard litigieux ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour en ordonne la destruction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de versement de dommages et intérêts :
Considérant que M. et Mme X qui, en la circonstance, sont tiers par rapport à l'ouvrage public en cause n'établissent ni que les travaux entrepris, et plus particulièrement le regard dont ils se plaignent, seraient à l'origine d'eaux stagnantes attirant les moustiques en période estivale, ni que ce regard, en s'obstruant, serait à l'origine d'inondations lors de fortes précipitations ; que, par suite, à défaut de préjudice certain et anormal, la responsabilité de la COMMUNE DE MIRIBEL-LES-ECHELLES ne saurait être retenue ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MIRIBEL-LES-ECHELLES la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner la COMMUNE DE MIRIBEL-LES-ECHELLES à payer une somme à M. et Mme X au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER : L'article 1er du jugement n° 954482 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du maire de MIRIBEL-LES-ECHELLES de construire un regard sur le caniveau traversant leur propriété.
ARTICLE 2 : La décision du maire de MIRIBEL-LES-ECHELLES de construire un regard sur le caniveau traversant la propriété de M. et Mme X est annulée.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et les conclusions d'appel de la COMMUNE DE MIRIBEL-LES-ECHELLES sont rejetés.
N° 98LY01912 - 4 -