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28/07/2003 | FRANCE | N°98LY01663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 juillet 2003, 98LY01663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour, d'une part, M. et Mme Gérard X demeurant ... et, d'autre part, M. et Mme Daniel X demeurant ..., par Me Valois, avocat au barreau du Puy-en-Velay ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°961577 en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du SYNDICAT DES EAUX D'AUTEYRAC à leur verser, d'une part, 100 000 F en réparation du préjudice subi lors de l'installation d'une canalisa

tion et, d'autre part, 5 000 F en application des dispositions de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour, d'une part, M. et Mme Gérard X demeurant ... et, d'autre part, M. et Mme Daniel X demeurant ..., par Me Valois, avocat au barreau du Puy-en-Velay ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°961577 en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du SYNDICAT DES EAUX D'AUTEYRAC à leur verser, d'une part, 100 000 F en réparation du préjudice subi lors de l'installation d'une canalisation et, d'autre part, 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner le SYNDICAT DES EAUX D'AUTEYRAC à leur payer la somme de 100 000 F en réparation des préjudices qu'ils ont subis à l'occasion des travaux de captage de la source de la Gagne ;

3°) de condamner le SYNDICAT DES EAUX D'AUTEYRAC à leur payer 10000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 67-03-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, que les consorts X soutiennent qu'à la suite du captage de la source de la Gagne par le SYNDICAT DES EAUX D'AUTEYRAC, la parcelle C 268 dont ils sont propriétaires indivis sur la commune de MAZEYRAT D'ALLIER (Haute-Loire) serait devenue aride ; que cependant ils n'établissent pas subir ainsi un préjudice anormal en produisant des attestations de personnes selon lesquelles ladite parcelle était antérieurement irriguée à partir de la source qui jaillissait à la limite avec la parcelle C 267 sur laquelle elle a été captée et en se bornant à indiquer, sans en justifier, que leur parcelle ferait désormais l'objet d'une exploitation moins intensive ; qu'en l'absence de préjudice anormal, ils ne peuvent être indemnisés à ce titre ;

Considérant, d'autre part, que si les consorts X soutiennent que l'état de dégradation de leur parcelle en raison des travaux exécutés pour le passage de la canalisation d'eau potable serait très prononcé, ils n'établissent pas davantage avoir subi du fait de ces travaux un préjudice autre que celui indemnisé par le SYNDICAT DES EAUX D'AUTEYRAC, conformément à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 1991 portant établissement d'une servitude sur fonds privés pour le passage de cette canalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT DES EAUX D'AUTEYRAC qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamné à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner les consorts X à payer solidairement au SYNDICAT DES EAUX D'AUTEYRAC la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : La requête de M. et Mme Gérard X et de M. et Mme Daniel X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme Gérard X et M. et Mme Daniel X verseront solidairement une somme de 1 000 euros au SYNDICAT DES EAUX D'AUTEYRAC en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY01663 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01663
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : VALOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;98ly01663 ?
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