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28/07/2003 | FRANCE | N°03LY00505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 juillet 2003, 03LY00505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X demeurant ..., représentés par la SCP Recoules et Associés ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°013545 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 février 1998 ayant rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 4 073 375,11 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du changement de réglementation ayant conduit à une réévaluation de la surface de vente de locaux commerciaux dont ils sont propri

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X demeurant ..., représentés par la SCP Recoules et Associés ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°013545 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 février 1998 ayant rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 4 073 375,11 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du changement de réglementation ayant conduit à une réévaluation de la surface de vente de locaux commerciaux dont ils sont propriétaires dans la zone d'aménagement concertée des Grands Champs à Nevers, une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts et une autre de 30 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 620 982,03 euros en réparation du préjudice consistant en des pertes de loyer que leur a occasionné la modification de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 par la loi du 5 juillet 1996 et la somme de 15 245 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 60-01-02-01-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Nzaloussou, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que M. et Mme X demandent à voir la responsabilité de l'Etat engagée pour des préjudices qui seraient résultés pour eux de modifications de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; qu'ils peuvent être regardés comme invoquant la méconnaissance du principe de droit communautaire de légitime confiance, et une responsabilité de principe de l'Etat du fait des lois ;

Considérant que la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n'est pas une législation prise pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; que, par suite, M. et Mme X, qui sont propriétaires, soit à titre personnel, soit en qualité d'associés de sociétés civiles immobilières de locaux commerciaux situés dans la ZAC des Grands Champs à NEVERS (Nièvre) ne peuvent utilement, pour demander à l'Etat de les indemniser des préjudices qu'ils auraient subi en raison des modifications successives de cette loi, se prévaloir du principe de confiance légitime ; qu'en outre, en tout état de cause, ils n'ont pas de droit au maintien de la situation qu'ils tiennent de la législation antérieure et ils ne subissent pas de préjudice spécial du fait de la modification de la législation ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer les sommes respectives de 620 982,03 euros et 15 245 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 03LY00505 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00505
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP RECOULES GAYAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;03ly00505 ?
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