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25/07/2003 | FRANCE | N°98LY01163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 25 juillet 2003, 98LY01163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1998, présentée par la SAS X... FRANCE, dont le siège social est ... représentée par son président, la SA X... GUICHARD-PERRACHON, elle-même représentée par M. Pascal RIVET ;

La SAS X... FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9602725 du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie, au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Sai

nt-Etienne, la SNC X... FRANCE, aux droits de laquelle elle vient, à raison des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1998, présentée par la SAS X... FRANCE, dont le siège social est ... représentée par son président, la SA X... GUICHARD-PERRACHON, elle-même représentée par M. Pascal RIVET ;

La SAS X... FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9602725 du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie, au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Saint-Etienne, la SNC X... FRANCE, aux droits de laquelle elle vient, à raison des services de son siège social sis ... ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 F au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-03-04

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2002 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCA X... GUICHARD-PERRACHON et Cie, et la SA LA RUCHE MERIDIONALE ont, le 30 avril 1991, fait apport à la SNC X... FRANCE de divers actifs parmi lesquels figurait sa part des immobilisations de l'immeuble du siège social du groupe, situé ..., ainsi que le personnel travaillant au siège et affecté à ladite société bénéficiaire de l'apport ; qu'à raison de cet établissement, la SNC X... FRANCE a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; qu'elle demande à la Cour de lui accorder une réduction de son imposition, que lui a refusée le Tribunal administratif ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 6 novembre 1998, postérieure au dépôt de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé un dégrèvement de 744 504 francs au titre de la cotisation en litige ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la SAS X... FRANCE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la SAS X... FRANCE relatives à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle restant en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : ...a) la valeur locative,..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, ... b) les salaires au sens de l'article 231-1... versés pendant la période de référence... ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ... ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôt, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L.122-12-1 du même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligation dans la convention intervenue entre eux. ;

Considérant que si pour obtenir les dégrèvements liés à l'application des dispositions susvisées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts, la SAS X... FRANCE soutient que l'apport partiel d'actif dont la SNC X... FRANCE a bénéficié était parfait dès le 30 avril 1991, jour de son acceptation par l'assemblée générale des associés de la SNC, la convention d'apport ainsi approuvée stipule, au paragraphe 6 du titre premier de son chapitre troisième : Spécialement en ce qui concerne le personnel, la société CASINO FRANCE SNC sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport, dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée.... La société CASINO FRANCE SNC, pour les salariés transférés, paiera les salaires, fixes et proportionnels, et autres avantages, y compris les congés payés (notamment ceux restant dus au jour de la réalisation de l'apport), ainsi que toutes les charges sociales et fiscales y afférentes. ; que dans ces conditions, tant au regard des stipulations de cette convention que des dispositions susrappelées des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, la SNC X... FRANCE était l'employeur de ces salariés à compter du 30 avril 1991 ; que dès lors que les salaires du mois d'avril 1991 étaient dus par le nouvel employeur, ils doivent être pris en compte pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle de la SNC X... FRANCE au titre des années 1992 et 1993, quand bien même lesdits salaires auraient été effectivement payés, comme le soutient la société requérante, par les sociétés apporteuses ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que les salaires versés début mai 1991 ne pouvaient être pris en compte dans la base imposable, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 163 de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6-E-7-75 aux termes de laquelle : La masse salariale dont il est tenu compte pour l'établissement de la taxe professionnelle correspond au montant des salaires qui doivent être déclarés annuellement à l'aide de l'imprimé DADS 1, dès lors que cette instruction concerne expressément l'application du 1°-b de l'article 1467 du code général des impôts, et non celle du II et IV de l'article 1478 de ce même code, dont seule l'application est en litige ;

Considérant, en second lieu, que, le litige portant sur une imposition primitive, établie d'ailleurs conformément aux déclarations de la société redevable de l'impôt, la société requérante ne peut utilement soutenir que les dégrèvements de taxe professionnelle, qui ont été accordés à la SNC X... FRANCE à raison des mêmes circonstances par les directeurs des services fiscaux d'autres départements où elle disposait d'établissements, constitueraient une prise de position formelle sur la situation de fait au regard de la loi fiscale, dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement du 1er alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à hauteur de la cotisation de taxe professionnelle restant en litige, la SAS X... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement en date du 8 avril 1998, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions de la SAS X... FRANCE relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... FRANCE la somme de 19,51 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à hauteur du dégrèvement de 744 504 francs prononcé par l'administration fiscale, à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS X... FRANCE relatives à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SNC X... FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, à raison des services de son siège social.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS X... FRANCE une somme de 19,51 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS X... FRANCE est rejeté.

- 5 -

N° 98LY01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01163
Date de la décision : 25/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-25;98ly01163 ?
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