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24/07/2003 | FRANCE | N°99LY02306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 99LY02306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée par la SA BIO CARBONE, dont le siège est ..., (89470) Monéteau, représentée par son président M. Michel Loury ;

La SA BIO CARBONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-344 en date du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Langeac du 15 octobre 1993 refusant d'approuver un protocole d'accord signé le 13 août 1993 entre elle-même, le maire et le président du

SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER (SYNDIVAL) ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée par la SA BIO CARBONE, dont le siège est ..., (89470) Monéteau, représentée par son président M. Michel Loury ;

La SA BIO CARBONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-344 en date du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Langeac du 15 octobre 1993 refusant d'approuver un protocole d'accord signé le 13 août 1993 entre elle-même, le maire et le président du SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER (SYNDIVAL) ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 01-05-01-03

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me DUFLOT, avocat de la SOCIETE BIO CARBONE et de Me GALLICE, avocat de la COMMUNE DE LANGEAC ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE LANGEAC :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes alors applicable : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier (...) 6°) de souscrire les marchés, de passer les baux des biens (...) ; qu'en application de ces dispositions, le maire ne peut signer de contrat portant sur des biens appartenant à la commune qu'après avoir été autorisé à le faire par une délibération du conseil municipal ;

Considérant que la COMMUNE DE LANGEAC, le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER et la SOCIETE BIO CARBONE ont établi à la date du 13 août 1993 un projet de convention pour la mise à la disposition de la SOCIETE BIO CARBONE d'un bâtiment industriel, qui a été revêtu le jour même de la signature du maire de Langeac ;

Considérant que la signature par le maire de cette convention de droit public en l'absence de délibération du conseil municipal l'autorisant à le faire, a entraîné l'illégalité de ladite convention, sans que cette situation puisse être régularisée ultérieurement par l'intervention d'une délibération du conseil municipal et sa transmission au préfet ; que dans ces conditions, le conseil municipal de Langeac se trouvait dans sa séance du 15 octobre 1993 en situation de compétence liée pour refuser d'approuver cette convention et pour refuser d'autoriser le maire à la signer ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de sa requête, la SOCIETE BIO CARBONE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ladite délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LANGEAC qui n'est pas partie perdante soit condamnée à payer à la SOCIETE BIO CARBONE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE BIO CARBONE à payer une somme à la COMMUNE DE LANGEAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE BIO CARBONE est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LANGEAC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99LY02306 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02306
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;99ly02306 ?
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