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24/07/2003 | FRANCE | N°99LY02305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 99LY02305


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée par la S.A. BIO CARBONE, dont le siège est ..., (89470) Monéteau, représentée par son président M. Michel Loury ;

La S.A. BIO CARBONE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 94-775 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LANGEAC et au SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER (S.Y.N.D.I.V.A.L.) d'exécuter le protocole d'accord signé le 13 ao

ût 1993 et d'autre part à la prise en charge par le syndicat d'une facture d...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée par la S.A. BIO CARBONE, dont le siège est ..., (89470) Monéteau, représentée par son président M. Michel Loury ;

La S.A. BIO CARBONE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 94-775 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LANGEAC et au SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER (S.Y.N.D.I.V.A.L.) d'exécuter le protocole d'accord signé le 13 août 1993 et d'autre part à la prise en charge par le syndicat d'une facture de 106 998,11 francs ;

2') d'enjoindre à la commune et au syndicat d'exécuter ledit protocole d'accord et de condamner le syndicat à lui payer une somme de 106 998,11 francs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 60-01-02-02

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me DUFLOT, avocat de la SOCIETE BIO CARBONE, et de Me GALLICE, avocat du SYNDIVAL et de la COMMUNE DE LANGEAC ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LANGEAC et au SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER d'exécuter une convention :

Considérant qu'hormis les cas où il s'agit d'assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à une collectivité publique ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire de la COMMUNE DE LANGEAC et du SYNDIVAL à réparer divers préjudices liés à l'inexécution d'une convention :

Considérant que les conclusions susmentionnées présentées après l'expiration du délai d'appel par mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 18 juillet 2001 et le 15 novembre 2002 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du SYNDIVAL au paiement d'une somme de 106 998 francs :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la SOCIETE BIO CARBONE a demandé que le SYNDIVAL soit condamné à lui payer une somme de 106 998,11 francs en se fondant sur les dispositions d'un protocole d'accord tripartite conclu le 13 août 1993 avec la COMMUNE DE LANGEAC et le SYNDIVAL ; que cet accord qui n'a pas été approuvé par les assemblées délibérantes des deux collectivités est nul et n'a pu, comme l'a jugé le tribunal administratif, faire naître aucune obligation à la charge du SYNDIVAL ;

Considérant, toutefois, que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater la nullité du contrat, le co-contractant peut poursuivre le litige en invoquant, y compris pour la première fois en appel, le moyen tiré de la faute que la collectivité publique aurait commise en passant le contrat, dans des conditions irrégulières, bien que ce moyen qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le SYNDIVAL, la SA BIO CARBONE a lié le contentieux par une sommation de payer délivrée par huissier le 9 novembre 1993 ;

Considérant que l'article 2.2 du protocole d'accord tripartite intervenu le 13 août 1993 entre la SOCIETE BIO CARBONE d'une part, la COMMUNE DE LANGEAC et le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER (SYNDIVAL) d'autre part, pour organiser les conditions de la reprise d'une unité industrielle de fabrication de charbon de bois ayant cessé son activité, prévoit que divers travaux de clôture, aménagement des installations, mise au point et révision, seront réalisés par la SOCIETE BIO CARBONE, leur coût étant pris en charge par le SYNDIVAL ;

Considérant que si le SYNDIVAL fait valoir qu'il s'agissait d'un simple document préparatoire que tant le conseil municipal de Langeac que le comité du SYNDIVAL ont ensuite refusé d'approuver respectivement par délibérations des 19 octobre et 18 décembre 1993, il résulte toutefois de l'instruction que ledit protocole d'accord a été signé par le maire de Langeac et le président du SYNDIVAL déclarant agir en vertu respectivement d'une délibération du conseil municipal du 31 mars 1993 et d'une délibération du comité du SYNDIVAL du 30 juin 1993 et déclarant également certifier sous leur responsabilité le caractère exécutoire desdites délibérations ; qu'il résulte également de l'instruction que la délibération du conseil municipal de Langeac du 31 mars 1993 n'existe pas et que la délibération du comité du SYNDIVAL du 30 juin 1993 se borne à confier à son président le soin d'étudier un projet de protocole à charge pour lui de le présenter à une prochaine séance à fin d'approbation ; que, dans ces conditions, en revêtant de sa signature une convention qu'il n'était pas autorisé à conclure, le président du syndicat a commis une faute de service engageant la responsabilité de ladite collectivité publique à l'égard de la SOCIETE BIO CARBONE ; que cette dernière qui pouvait légitimement accorder foi aux énonciations faisant état de la qualité du président du syndicat pour contracter ne peut, contrairement à ce que soutient le syndicat, être regardée comme ayant fait preuve de légèreté en ne vérifiant pas tant l'existence de la délibération du conseil municipal de Langeac que la portée de la délibération du comité syndical du 30 juin 1993 ; qu'ainsi aucune faute de la société n'est de nature à atténuer la responsabilité du SYNDIVAL engagée sur un fondement délictuel, à défaut, comme il s'en prévaut, de contrat régulièrement formé ;

Considérant que le syndicat ne conteste pas que la somme réclamée de 106 998,11 francs correspond à des travaux entrant dans les prévisions du protocole, effectués par la SA BIO CARBONE qui n'en a ensuite retiré aucun avantage ; que le préjudice de la SA BIO CARBONE s'établit dès lors à cette somme ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions susmentionnées et de condamner le SYNDIVAL à payer à la SA BIO CARBONE une indemnité de 16 311,76 euros (soit 106 998,11 francs) ; que la SA BIO CARBONE a droit sur cette indemnité aux intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1993, date de réception de sa demande préalable par le syndicat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LANGEAC qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la SOCIETE BIO CARBONE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE BIO CARBONE à payer une somme à la COMMUNE DE LANGEAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER à payer à la SOCIETE BIO CARBONE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société soit condamnée à verser une somme au syndicat ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 mai 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE BIO CARBONE dirigées contre le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER tendant au paiement d'une somme de 106 998,11 francs.

ARTICLE 2 : Le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER est condamné à payer à la SOCIETE BIO CARBONE une indemnité de 16 311,76 euros (soit 106 998,11 francs) outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1993.

ARTICLE 3 : Le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER est condamné à payer à la SOCIETE BIO CARBONE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BIO CARBONE est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE LANGEAC et du SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99LY02305

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02305
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;99ly02305 ?
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