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24/07/2003 | FRANCE | N°99LY02304

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 99LY02304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée par la SA BIO CARBONE, dont le siège est ..., (89470) Monéteau, représentée par son président M. Michel Loury ;

La SA BIO CARBONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-345 en date du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du comité du SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER (SYNDIVAL) du 18 décembre 1993 refusant d'approuver un protocole d'accord signé le 13 ao

t 1993 entre elle-même, le président du syndicat et le maire de Langeac ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée par la SA BIO CARBONE, dont le siège est ..., (89470) Monéteau, représentée par son président M. Michel Loury ;

La SA BIO CARBONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-345 en date du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du comité du SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER (SYNDIVAL) du 18 décembre 1993 refusant d'approuver un protocole d'accord signé le 13 août 1993 entre elle-même, le président du syndicat et le maire de Langeac ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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Classement CNIJ : 01-05-01-03

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Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me DUFLOT, avocat de la SOCIETE BIO CARBONE et de Me GALLICE, avocat du SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER :

Considérant qu'aux termes de l'article L.163-4 du code des communes alors applicable : Le syndicat est administré par un comité ; qu'en vertu de l'article L. 163-13 du même code, ce comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau ; que selon l'article L.163-13-1 dudit code, le président exécute les délibérations du comité ; qu'en application de ces dispositions le président d'un syndicat de communes ne peut signer de contrat portant sur des biens appartenant au syndicat qu'après avoir été autorisé à le faire par une délibération du comité syndical ou du bureau ;

Considérant que la commune de Langeac, le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER et la SOCIETE BIO CARBONE ont établi à la date du 13 août 1993 un projet de convention pour la mise à la disposition de la SOCIETE BIO CARBONE d'un bâtiment industriel, qui a été revêtu le jour même de la signature du président du syndicat ;

Considérant que la signature par le président du syndicat de cette convention de droit public en l'absence de délibération du comité syndical l'autorisant à le faire, a entraîné l'illégalité de ladite convention, sans que cette situation puisse être régularisée ultérieurement par l'intervention d'une délibération du comité syndical et sa transmission au préfet ; que dans ces conditions, le comité du SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER se trouvait dans sa séance du 18 décembre 1993 en situation de compétence liée pour refuser d'approuver cette convention et pour refuser d'autoriser le président du syndicat à la signer ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de sa requête, la SOCIETE BIO CARBONE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ladite délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE BIO CARBONE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE BIO CARBONE à payer une somme au SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE BIO CARBONE est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VAL D'ALLIER tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99LY02304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02304
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;99ly02304 ?
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