Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1998, présentée pour M. Romdhane X, demeurant chez Mme X, ... par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801719, en date du 30 septembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 5 mars 1998, refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Classement CNIJ : 335-01-03-01
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 30 septembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 5 mars 1998, refusant son admission exceptionnelle au séjour ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 98LY02115 2
N° 98LY02115 - 3 -