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24/07/2003 | FRANCE | N°98LY01456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 98LY01456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998, présentée par X... Renée X, demeurant ... ;

X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961451 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Vichy ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

au paiement des dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998, présentée par X... Renée X, demeurant ... ;

X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961451 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Vichy ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-02-01-02-01-01

19-03-03-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code, et qu'aux termes de l'article 1383 du même code, I. Les constructions nouvelles (...) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (...) ; que, pour l'application de cette dernière disposition, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter ;

Considérant que, pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, X... X soutient que le logement n'a été achevé que le 1er octobre 1996, date à laquelle elle en a pris possession et qu'ainsi ce logement n'était passible de la taxe foncière qu'à compter du 1er janvier 1999, à l'issue de la période d'exonération de deux ans prévue par les dispositions précitées ; mais qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement de l'appartement acquis en l'état futur d'achèvement étaient terminés lorsque X... X l'a visité au mois de décembre 1993 ; que si l'intéressée a refusé d'en prendre immédiatement possession en raison de défauts mineurs de finition constatés dans la pose de la moquette de la salle de séjour et la peinture du plafond de la loggia, il n'est pas soutenu, ni même allégué, que ces défauts pouvaient empêcher l'usage comme habitation de cet appartement ; qu'aucune des autres malfaçons invoquées et affectant notamment l'étanchéité des terrasses de l'immeuble, les enduits des balcons et la résistance à la corrosion des serrureries extérieures ou résultant d'erreur dans l'exécution des plans de l'architecte ne faisait obstacle à l'occupation du logement de X... X ; qu'ainsi l'immeuble devait, dès le mois de décembre 1993, être regardé comme achevé au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1383 - I précité, nonobstant l'absence de délivrance du certificat de conformité ; que, par suite, l'exonération ne pouvant être accordée qu'au titre des deux années suivantes, soit 1994 et 1995, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à X... X la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 1997 et 1998 en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de X... Renée X est rejetée.

N° 98LY01456 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01456
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. LUKASZEWICZ
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;98ly01456 ?
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