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24/07/2003 | FRANCE | N°98LY01276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 98LY01276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée par M. Z... X, demeurant à ... ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 951923, en date du 20 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1994, du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, ensemble la décision implicite statuant sur son recours gracieux contre ladite décision, refusant de lui attribuer la carte de combattant au titre de la résistance ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;


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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée par M. Z... X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951923, en date du 20 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1994, du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, ensemble la décision implicite statuant sur son recours gracieux contre ladite décision, refusant de lui attribuer la carte de combattant au titre de la résistance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 08-03-04

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de M. Z... X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 224 dudit code : Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (...) II. - Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; 2° Les titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 (...) ; et qu'aux termes de l'article A. 123 : Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1º et 2º) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale. Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a appartenu, au moins du 21 mars 1944 au 3 septembre 1944, au groupe Kléber, reconnu comme unité combattante, commandé par le lieutenant-colonel X..., au sein duquel il occupait des fonctions de chauffeur de M. André Y... ; que, par lettre du 10 novembre 1992, il a sollicité l'attribution de la carte du combattant au titre de la résistance ; que compte tenu des éléments produits à l'appui de sa demande, celle-ci a été examinée sur le fondement des dispositions précitées du II, C, 3° de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que pour bénéficier de la carte du combattant sur ce fondement, M. X devait produire deux témoignages circonstanciés de personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance attestant qu'il avait accompli un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement à l'article A. 123-1 précité du même code ;

Considérant que si les témoignages produits par M. X attestent de sa participation à la résistance, aucun de ceux-ci ne fournit des précisions suffisantes de temps et de lieu faisant état de faits individuels énumérés par l'article A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 98LY01276 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01276
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;98ly01276 ?
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