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24/07/2003 | FRANCE | N°97LY02890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 97LY02890


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE, par Me Teboul, avocat au barreau de Paris ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-01131 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme X, d'une part, une indemnité de 115 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993, date de leur demande préalable, et d'autre part, une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°)

de rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE, par Me Teboul, avocat au barreau de Paris ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-01131 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme X, d'une part, une indemnité de 115 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993, date de leur demande préalable, et d'autre part, une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 60-02-06-02

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Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me TEBOUL, avocat de la COMMUNE DE LOIRE SUR RHONE et de Me FORRAY, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'alors qu'il était saisi par les époux X d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE à leur payer une indemnité comprenant des frais d'obsèques, le tribunal administratif n'a pas communiqué cette demande à la Caisse primaire d'assurance maladie ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

Considérant que Mlle Sandrine X, âgée de quinze ans, s'est noyée le 1er juillet 1989 dans un bassin de la piscine de Loire-sur-Rhône ; que Mlle X était accompagnée de deux amies du même âge, et nageait sous l'eau dans une partie du bassin où elle avait pied ; que ses amies, ne la voyant pas réapparaître à la surface, l'ont prise par les bras pour la ramener au bord du bassin et la sortir de l'eau avec l'aide d'une tierce personne ; qu'elle est décédée environ 10 minutes après ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux maîtres-nageurs sauveteurs ne se sont aperçus ni de l'immersion prolongée de la victime ni surtout des opérations par lesquelles ses camarades et une tierce personne l'ont ramenée au bord du bassin et hissée inerte sur le dallage ; que si les deux maîtres-nageurs ont immédiatement accouru à la vue de l'attroupement qui s'était formé autour de la victime allongée et l'ont transportée à l'infirmerie où ils ont alors procédé aux premiers gestes de réanimation, ces circonstances révèlent, à l'instant même où l'accident s'est produit, et alors même que les personnes ayant retiré la victime de l'eau n'ont pas appelé au secours, une surveillance insuffisamment attentive qui a compromis ses chances de survie ; que ce manque de vigilance constitue une faute de service engageant la responsabilité de la commune ; que le fait de nager sous l'eau ne constitue pas une imprudence de la victime de nature à atténuer la responsabilité de la commune qui ne peut par ailleurs utilement faire valoir que la procédure pénale engagée a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; que la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE doit dès lors être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident à l'égard de M. et Mme X ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. et Mme X en leur attribuant à ce titre une somme de 15 244,90 euros ; qu'ils justifient de 2286,74 euros de frais d'obsèques ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE doit être condamnée à payer à M. et Mme X une indemnité de 17 531,64 euros ;

Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993, date de réception de leur demande préalable par la commune ; que M. et Mme X ont demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire déposé le 10 avril 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande à la date du 10 avril 1998 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'au titre tant de l'instance devant le tribunal administratif que de l'instance d'appel il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE à payer à M. et Mme X une somme de 2000 euros à raison des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE est condamnée à payer à M. et Mme X une indemnité de 17 531,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993, lesdits intérêts étant capitalisés le 10 avril 1998 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

ARTICLE 3 : La COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE est condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 97LY02890 2

N° 97LY02890 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02890
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;97ly02890 ?
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