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24/07/2003 | FRANCE | N°03LY00480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 03LY00480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2003, présentée pour la SOCIETE SCARPARI, ayant son siège ..., 69743 Genas, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE SCARPARI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9903198 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON à lui verser la somme de 608 832,57 francs TTC avec les intérêts de droit à compter du 11 septembre 1998 ;

2') de condamner l'O

FFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON à lui payer la somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2003, présentée pour la SOCIETE SCARPARI, ayant son siège ..., 69743 Genas, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE SCARPARI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9903198 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON à lui verser la somme de 608 832,57 francs TTC avec les intérêts de droit à compter du 11 septembre 1998 ;

2') de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON à lui payer la somme de 92 815,93 euros TTC, avec les intérêts de droit à compter du 17 décembre 1998 et la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON à lui payer une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 39-05-05-01-01

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me POTTIER, avocat de la SOCIETE SCARPARI ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; qu'aux termes de l'article 13-45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 17 décembre 1998, la SOCIETE SCARPARI, titulaire du lot gros oeuvre et terrassement pour la construction de onze logements et d'un restaurant scolaire, a renvoyé le décompte général des travaux à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON en émettant les plus expresses réserves sur les réductions opérées par la personne responsable du marché pour la réalisation de trois pieux et d'enrobés sur la cour de récréation et la voie publique et l'application de pénalités de retard ; que si elle a confirmé les termes de son projet de décompte final des travaux avec un solde dû de 849 693,58 francs TTC, elle n'a pas précisé dans son courrier en date du 17 décembre 1998 le détail des sommes dont le paiement était revendiqué et s'est bornée à faire référence à des correspondances ne comportant pas elles-mêmes de chiffrage précis ; que dans ces conditions, le courrier du 17 décembre 1998 ne peut-être regardé comme constituant le mémoire de réclamation exigé par l'article 13-44 précité du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, la demande présentée par la SOCIETE SCARPARI devant le Tribunal administratif de Lyon était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCARPARI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE SCARPARI une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE SCARPARI est rejetée.

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N° 03LY00480

N° 03LY00480 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00480
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP ROCHELET VERGNE LONGUET et BLANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;03ly00480 ?
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