Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2003, présentée par X... Arlette X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105819 du Tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2002, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 octobre 2001, du trésorier-payeur général du Rhône, lui refusant la décharge totale de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi, au titre de l'année 1998, au nom des époux GINEPRO-X ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de surseoir à l'exécution des sommes dues ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-02-01-03
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X conteste la décision, en date du 26 octobre 2001, du trésorier-payeur général du Rhône, lui refusant la décharge totale de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi, au titre de l'année 1998, au nom des époux GINEPRO-X ; que la requérante n'articule, devant la Cour, aucun moyen autre que ceux déjà invoqués en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de X... Arlette X est rejetée.
N° 03LY00040 - 2 -