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24/07/2003 | FRANCE | N°02LY01780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 02LY01780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DES MONTAGNARDS DE LA VANOISE, représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'association demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0003901 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 20 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a adopté l'avenant n°5 à la convention de concession de la construction et de l'exploitation des inst

allations de remontées mécaniques du 12 mai 1982 ;

2') d'annuler ladite dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DES MONTAGNARDS DE LA VANOISE, représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'association demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0003901 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 20 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a adopté l'avenant n°5 à la convention de concession de la construction et de l'exploitation des installations de remontées mécaniques du 12 mai 1982 ;

2') d'annuler ladite délibération ;

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Classement CNIJ : 39-02

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3°) de condamner la COMMUNE DE VAL D'ISERE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me ARNOULD, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataire. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que M. Guy Mattis, conseiller municipal, détient 20 actions de la société SOFIVAL, société mère de la Société des Téléphériques de Val d'Isère, sa participation à la séance au conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse n'a pas exercé d'influence sur le résultat du vote qui a été acquis par 14 voix sur 16 votants ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES MONTAGNARDS DE LA VANOISE n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'un conseiller municipal figurerait à tort dans le procès verbal de la séance du conseil municipal comme ne prenant part ni à la discussion ni au vote ne peut être regardée que comme une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ... ; que si l'avenant litigieux contient une stipulation selon laquelle l'exploitation des restaurants d'altitude est indissociable de la bonne exécution du service public, la contribution de ces restaurants à la valorisation de la station de sports d'hiver ne suffit pas à leur conférer le caractère d'un service public ; que cette stipulation n'a pu avoir pour effet de modifier substantiellement l'objet du contrat ; que, par suite, l'avenant n°5 ne peut être regardé comme une nouvelle délégation de service public soumise à l'obligation de respecter la procédure de publicité conformément aux dispositions sus rappelées de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985, si un contrat porte sur plusieurs objets, il doit prévoir à peine de nullité pour chacun de ces objets, l'objet du contrat, sa durée et les obligations des parties ; que si l'ASSOCIATION DES MONTAGNARDS DE LA VANOISE soutient que l'avenant n°1 de 1991 aurait dû permettre de distinguer les différents objets du contrat, il est constant que le cahier des charges annexé à cet avenant comportait l'indication que la Société des Téléphériques de Val d'Isère exploitait des restaurants ; qu'en prévoyant que l'exploitation des restaurants est indissociable de la bonne exécution du service public, l'avenant n° 5 a rendu l'avenant n°1 plus conforme à l'article 42 ; que, par suite, l'association requérante ne peut pas utilement soutenir, par voie d'exception, que l'avenant n°1 est illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES MONTAGNARDS DE LA VANOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la COMMUNE DE VAL D'ISERE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à l'ASSOCIATION DES MONTAGNARDS DE LA VANOISE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DES MONTAGNARDS DE LA VANOISE à verser à la COMMUNE DE VAL D'ISERE la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES MONTAGNARDS DE LA VANOISE est rejetée.

ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION DES MONTAGNARDS DE LA VANOISE est condamnée à payer à la COMMUNE DE VAL D'ISERE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01780
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;02ly01780 ?
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