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24/07/2003 | FRANCE | N°01LY01806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 01LY01806


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 22 août et 22 octobre 2001, présentés par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701992-9702005-9704910 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2001, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 22 août et 22 octobre 2001, présentés par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701992-9702005-9704910 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2001, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-04

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 décembre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 131,85 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 et le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 145,26 euros, de celle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée (...) ;

Considérant que M. X conteste la remise en cause, par l'administration fiscale, des déductions qu'il avait portées sur ses déclarations de revenus imposables des années 1993, 1994 et 1995, au titre de pensions alimentaires versées à ses trois enfants légitimes nés respectivement en 1972, 1974 et 1984 et à sa fille née hors mariage en 1988 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, seules les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice peuvent être déduites du revenu imposable ; que le jugement du 22 novembre 1990, par lequel a été prononcé le divorce des époux X, n'a pas mis à la charge de M. X le versement d'une pension alimentaire au profit de ses enfants ; que, par suite, alors même que cette décision était motivée sur ce point par l'impossibilité pour M. X d'assurer alors le paiement d'une telle pension en raison de son incarcération, les sommes que celui-ci aurait versées pour l'entretien de sa fille légitime mineure au cours des années 1993, 1994 et 1995 ne peuvent, en l'absence d'une décision juridictionnelle modifiant les effets du divorce, être déduites de son revenu imposable ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a, en cours d'instance, admis que les sommes totales de 18 520 francs pour 1993 et de 38 200 francs pour 1994 correspondaient à l'exécution de l'obligation alimentaire de M. X envers ses enfants majeurs et pouvaient être à ce titre déduites de son revenu ; que M. X ne produit pas d'éléments de nature à établir la réalité d'autres versements au profit de ses enfants majeurs ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale a, en cours d'instance, admis que la somme de 3 365 francs versée au profit de la fille naturelle de M. X à Mme GRENIER, sa mère, soit déduite des revenus imposables de M. X au titre de l'année 1993 ; que la seule attestation de Mme GRENIER ne permet pas d'établir que M. X aurait versé d'autres sommes en exécution de son obligation alimentaire envers sa fille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 2 131,85 euros et de 2 145,26 euros en ce qui concerne respectivement les compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X est rejeté.

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N° 01LY001806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01806
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;01ly01806 ?
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