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15/07/2003 | FRANCE | N°03LY00032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 15 juillet 2003, 03LY00032


Vu, enregistrée le 7 janvier 2003, sous le n° 03LY00032, la requête présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... et pour M. Romain Y, demeurant ... par Me Fréry, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 022985-022986 en date du 6 novembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur protestation contre l'élection le 3 juillet 2002 de M. Z aux fonctions de directeur de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de l'UNIVERSITE LYON 3 ;

2') d'annuler la dite élection ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu, enregistrée le 7 janvier 2003, sous le n° 03LY00032, la requête présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... et pour M. Romain Y, demeurant ... par Me Fréry, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 022985-022986 en date du 6 novembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur protestation contre l'élection le 3 juillet 2002 de M. Z aux fonctions de directeur de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de l'UNIVERSITE LYON 3 ;

2') d'annuler la dite élection ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 28-08-01

Vu le code de l'éducation ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me FRERY pour Mme X et M. Y et de Me BERNASCONI pour M. Z ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X et M. Y :

Considérant que Mme X et M. Y ont saisi le Tribunal administratif d'une protestation contre l'élection le 3 juillet 2002 de M. Gilles Z au poste de directeur de l'Institut d'administration des entreprises par les membres du conseil d'administration de cet institut de l'UNIVERSITE LYON 3-Jean Moulin ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision (...) ; qu'en vertu de ce texte, à laquelle aucune disposition réglementaire n'a dérogé pour l'élection en litige, la juridiction administrative ne peut connaître de cette opération électorale que par la voie d'un recours formé contre une décision prise d'office ou sur réclamation préalable, suivant les cas, soit par l'autorité qui a institué la représentation pour la désignation de laquelle l'opération électorale contestée a été organisée, soit par l'autorité responsable, sur le plan local, de l'organisation et du déroulement de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que préalablement à la saisine du Tribunal administratif, les requérants n'ont saisi le président de l'UNIVERSITE LYON 3 d'aucune réclamation dont le rejet aurait lié le contentieux ; qu'ainsi, leur protestation n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation ;

Sur les conclusions de M. Z :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu que les conclusions de M. Z dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de Mme Catherine X et M. Romain Y sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de la requête ; que présentées après l'expiration du délai d'appel, elles sont tardives et par suite irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner au titre de l'instance d'appel Mme Catherine X et M. Romain Y au profit de M. Z sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Z tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 03LY00032 - 2 -

N° 03LY00032 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY00032
Date de la décision : 15/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BERNASCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-15;03ly00032 ?
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