Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Henri X, demeurant ..., par la S.C.P. Arcane Juris, avocat aux barreaux de Bonneville et Thônon Les Bains ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 984201 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2001, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 en application des dispositions des articles L.16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition supplémentaire mises à sa charge conformément aux dispositions combinées des articles L.193 et R.*193-1 du même livre ;
Considérant que si M. X soutient que l'enregistrement, le 10 janvier 1992, de la somme de 250 000 francs en espèces, au crédit de son compte bancaire, correspondrait au remboursement simultané, d'une part, d'un prêt de 200 000 francs qu'il aurait consenti à sa belle-mère en 1990, et d'autre part, d'une fraction du prêt de 65 000 francs qu'il aurait accordé à son beau-frère en 1991, il ne produit aucun document bancaire ni aucune déclaration de contrat de prêt permettant de regarder comme établie la réalité d'un mouvement de fonds entre lui et ces membres de sa famille, les retraits auxquels il a procédé en 1990 et 1991 et dont il se prévaut à l'appui de ses allégations, ayant d'ailleurs été opérés en espèces ; que l'attestation rédigée par son beau-frère et produite pour la première fois en appel, n'est pas datée et ne présente ainsi aucune valeur probante ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas assorti le redressement qu'elle a notifié au requérant d'une majoration pour mauvaise foi, présente, au regard du bien-fondé de l'imposition contestée, un caractère inopérant ; que M. X ne justifiant pas, dans ces conditions, de l'origine familiale du crédit litigieux, c'est à bon droit que l'administration a inclus ce dernier dans le revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Henri X est rejetée.
N° 01LY01591 - 2 -
N° 01LY01591 - 3 -