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15/07/2003 | FRANCE | N°00LY02214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 15 juillet 2003, 00LY02214


Vu la requête, enregistrée sous le n° 00LY02214 au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présentée pour M. Mansour X, demeurant ... par Me CHIRON, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement n° 985904-991309 du Tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des an

nées 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 00LY02214 au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présentée pour M. Mansour X, demeurant ... par Me CHIRON, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement n° 985904-991309 du Tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 20 200 francs au titre de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-24-01-02-02

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, publié par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu la convention franco-iranienne du 7 novembre 1973 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, publiée par le décret n°75-302 du 17 avril 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir dans sa requête, demandé la décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle il aurait été assujetti au titre des années 1992 et 1993, M. X a, dans un mémoire ultérieur, conclu à ce que de telles conclusions soient déclarées sans objet ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte d'un tel désistement ;

Considérant, en second lieu, que par trois décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 267 997 francs et 11 724 francs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la domiciliation fiscale du requérant au cours de l'année 1992 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. .... ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 7 novembre 1973 entre la France et l'Iran en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2 .Lorsque selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux)... ; qu'aux termes de l'article 28 de cette convention : Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. ;

Considérant qu'il est constant que M. X avait la disposition d'un appartement situé à Dijon où résidaient son épouse et ses deux enfants depuis 1989 ; qu'il avait ainsi en France le centre de ses intérêts familiaux et qu'il y était donc, en principe, pour l'année 1992, passible de l'impôt sur le revenu sauf à établir qu'il avait la qualité de résident de l'Iran au sens des stipulations de la convention franco-iranienne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations qu'il a produites, que M. X a occupé au cours de l'année 1992, un appartement en Iran ; qu'il devait, par suite, être regardé comme ayant disposé d'un foyer d'habitation permanent en France et en Iran pendant cette même année ; que toutefois, la seule circonstance qu'il ait acquitté en Iran, en 1996, des impôts sur le métier au titre d'une activité commerciale dont il ne précise ni la nature ni l'importance, et qu'il aurait exercée de 1990 à 1992, ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts vitaux se situerait dans ce pays, alors qu'il n'est pas contesté qu'outre la présence depuis 1985 de sa famille en France, il y était alors propriétaire de nombreux logements dont il percevait les revenus locatifs, et qu'il a effectué, au cours de l'année 1992, de nombreuses opérations sur les comptes bancaires qu'il avait ouverts à son nom dans ce pays ; que ses liens personnels et économiques étaient dès lors, durant cette année, plus étroits avec la France qu'avec l'Iran, dont il ne peut, par suite, être regardé comme résident au sens des stipulations précitées de l'article 4 de la convention franco-iranienne ;

Considérant que M. X ne peut enfin se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position par l'administration, révélée par le mémoire en défense en date du 6 novembre 2002, selon laquelle l'abandon par le vérificateur des redressements d'impôts sur le revenu notifiés au requérant au titre de l'année 1991, avait été motivé par sa qualité de résident iranien, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que la situation de fait qui avait justifié une telle prise de position, avait changé au cours de l'année suivante, première année d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X était fiscalement domicilié en France au titre de l'année 1992, et qu'il était dès lors passible de l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de ses revenus ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ; qu'il est constant que l'avis par lequel l'administration fiscale a informé M. X qu'elle engageait à son égard un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1992 et 1993, mentionnait qu'il avait la faculté de se faire assister par le conseil de son choix ; que si M. X a expressément désigné, en qualité de conseil, une personne qui n'avait en réalité aucune qualification juridique particulière et s'est borné à lui servir d'interprète franco-iranien, il ne soutient pas ni même n'allègue avoir en vain sollicité de l'administration la possibilité de bénéficier également du concours d'un interprète et avoir ainsi été contraint de faire le choix de se priver de l'assistance d'un conseil ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, les droits de la défense n'ont pas été méconnus à son égard à raison de ces circonstances ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements...Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés...Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ni ces dispositions ni aucun texte applicable n'obligeaient l'administration à l'aviser de la faculté de se faire assister d'un conseil, en lui demandant ainsi qu'elle l'a fait, par courrier en date du 14 avril 1995, de lui fournir toutes justifications relatives aux montants des crédits figurant sur ses différents comptes bancaires ;

Considérant, en troisième lieu que les stipulations de l'article 26 du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques dont la ratification a été autorisée par la loi du 25 juin 1980 et qui a été publié au Journal Officiel par le décret du 29 janvier 1981, ne peuvent être invoquées que par les personnes qui se plaignent d'une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce pacte ; qu'en soutenant que l'administration fiscale aurait poursuivi à son encontre une procédure de redressement fiscal dans une langue qu'il ne comprenait pas, M. X ne peut être regardé comme invoquant une telle discrimination ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne soutient pas que l'administration fiscale aurait été informée à quelque moment que ce soit, de ce qu'il présentait des troubles psychiatriques ; qu'en outre, le certificat médical en date du 19 mai 1999 qu'il a produit, se borne à évoquer des hospitalisations en milieu psychiatrique antérieures à l'envoi de l'avis de vérification, ainsi que le traitement médicamenteux suivi par l'intéressé depuis lors sans toutefois préciser s'il avait été alors, hors d'état d'apprécier la portée de la procédure suivie à son encontre ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, compte tenu de son état de santé mentale, irrégulièrement engagé et poursuivi la procédure d'imposition, sans qu'il ait été pourvu à ses intérêts par la désignation dans les formes légales, d'une personne habilitée à le représenter au cours de cette procédure ;

Considérant, en dernier lieu, que le domicile fiscal du requérant étant situé en France au cours des années d'imposition, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur devait limiter ses investigations à la recherche des seuls revenus de source française dont il pouvait alors avoir disposé sans pouvoir l'étendre à l'ensemble de ses revenus ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. X, régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge conformément aux dispositions combinées des articles L.193 et R.*193-1 du même livre ;

Considérant, en premier lieu, que M. X reconnaît ne pouvoir apporter aucun élément de justification sur l'origine des sommes de 107 365 francs, 35 000 francs, 600 francs, 463 francs, 640 francs, 5 000 francs et 1 000 francs portées au crédit de ses comptes bancaires respectivement les 13 janvier, 24 février, 3 avril, 27 avril, 2 juillet, 10 juillet et 16 décembre 1992, ni sur les sommes de 31 582,50 francs, 1483 francs, 1000 francs et 1995,92 francs portées au crédit de ses comptes bancaires respectivement les 22 juillet, 7 septembre, 10 septembre et 17 décembre 1993 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a inclus ces sommes dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de chacune de ces deux années ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X justifie que l'encaissement, le 20 mai 1992, d'un chèque de 800 000 francs n'est postérieur que de 8 jours à la clôture d'un compte à terme qui présentait, au 15 octobre 1991,un solde créditeur de 866 665,79 francs, les différents documents qu'il produit et qui décrivent plusieurs opérations intervenues durant cette courte période, de virements, de remises de chèque et de débits de comptes portant tous sur une somme de 800 000 francs, ne permettent pas d'identifier avec certitude la somme litigieuse comme provenant de la clôture dudit compte à terme, ni, par conséquent, comme un élément présent dans son patrimoine avant le 1er janvier de l'année d'imposition ; que cette somme doit, par suite, être maintenue dans les revenus imposables du requérant au titre de l'année 1992 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas davantage que le virement d'une somme de 390 890,34 francs auquel il a procédé le 22 mai 1992, à partir d'un autre compte à terme, concernerait une somme qui était déjà présente sur ce compte avant le 1er janvier de l'année d'imposition, ni à plus forte raison, et contrairement à ce qu'il soutient, qu'elle y avait été déposée dès l'ouverture de ce compte en 1986, année prescrite ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant respectivement de l'encaissement, le 14 mai 1992, d'un chèque de 300 000 francs, du transfert depuis l'étranger, les 29 mai et 31 juillet 1992, de sommes de 40 000 francs et 9985 francs, ou de l'opération de change du 16 décembre 1992, pour 107 133 francs, M. X ne justifie pas que les montants correspondants figuraient déjà dans son patrimoine avant le 1er janvier 1992 ; qu'il ne justifie pas non plus, s'agissant du virement de 221 962,34 francs en date du 23 février 1993, et de l'opération de change du 22 octobre 1993 pour 40 580,31 francs de l'année d'imposition, de la présence des sommes correspondantes dans son patrimoine avant le 1er janvier 1993 ; que l'administration pouvait dès lors rattacher ces sommes à ses revenus imposables de chacune de ces deux années ;

Considérant toutefois, en cinquième lieu, que M. X établit qu'au 1er janvier 1992, figurait déjà au crédit du compte à terme BNP n°40175504 ouvert en 1986 à son nom, une somme de 429 846,90 francs, qui, après la clôture de ce compte, a été virée sur un autre compte à terme BNP n°40227060, à partir duquel, il a enfin, le 22 septembre 1992, procédé à un nouveau virement de 170 000 francs porté le 22 septembre 1992, au crédit du compte BNP n°6037179 ; que ce dernier crédit ne peut, dans ces conditions, être regardé comme un revenu imposable de M. X au titre de l'année 1992 ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. X soutient que l'administration ne pouvait inclure dans ses revenus imposables, l'ensemble des crédits figurant sur les deux comptes Crédit Agricole n°366550001 et Crédit Mutuel n°38331540, sur lesquels il encaissait les loyers des appartements qu'il donnait en location au cours de la période vérifiée, alors qu'il avait régulièrement déclaré lesdits loyers au titre de ses revenus fonciers des années correspondantes, le moyen tiré de ce qu'elle l'aurait de la sorte soumis à une double imposition manque en fait dès lors que, ainsi que cela ressort de la notification de redressement, le vérificateur a précisément distrait de l'ensemble des crédits bancaires qui ont été taxés d'office, les sommes qui avaient ainsi déjà été déclarées ; que toutefois, le requérant établit que les sommes respectivement de 292 902,80 francs et 57 455,12 francs, portées les 7 et 8 juillet 1992, au crédit du compte Crédit Agricole n°366550001, proviennent de la vente de certaines des valeurs mobilières, dont il avait fait l'acquisition le 10 juin 1992 après avoir procédé, le 3 juin précédent à la remise sur ce même compte d'un chèque de 350 000 francs ; que ce dernier montant ayant déjà été inclus par le vérificateur dans le revenu imposable de M. X de l'année 1992, ainsi que cela ressort de la notification de redressement, les deux sommes susmentionnées ne pouvaient dès lors faire l'objet d'un nouveau redressement ;

Considérant, en septième lieu, que si M. X soutient également qu'il ne pouvait être imposé qu'à raison de la moitié des crédits restés injustifiés du compte Crédit Agricole n°266410001, dont il serait indivisément titulaire avec M. Eftekhari, et où étaient encaissés les loyers des immeubles dont ils sont tous deux propriétaires, il ne fournit aucune précision ni aucun document relatifs aux modalités de fonctionnement de ce compte et permettant d'établir qu'il n'avait pas la disposition de l'intégralité des crédits qui y figuraient ; qu'il n'établit dès lors pas que l'administration ne pouvait inclure lesdits crédits, pour leur totalité, dans ses revenus imposables ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressée est établie... ;

Considérant qu'en se référant à la seule importance des redressements auxquels elle a procédé, l'administration fiscale n'établit pas que la bonne foi du contribuable pouvait être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon ne lui a pas accordé, au titre de l'année 1992, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée correspondant à une réduction d'un montant de 520 357,92 francs de sa base d'imposition, ni, au titre des années 1992 et 1993, la décharge des majorations pour mauvaise foi afférentes à l'ensemble des impositions en litige ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte à M Mansour X du désistement de ses conclusions en décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale.

ARTICLE 2 : A concurrence respectivement de 267 997 francs et de 11 724 francs en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels M. Mansour X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Mansour X.

ARTICLE 3 : La base de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée assignée à M. Mansour X au titre de l'année 1992 est réduite d'un montant de 520 357,92 francs.

ARTICLE 4 : M. Mansour X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée correspondant à la réduction de base définie à l'article 3.

ARTICLE 5 : M. Mansour X est déchargé des majorations pour mauvaise foi afférentes à l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993.

ARTICLE 6 : Le jugement n°985904-991309 du Tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 7 : L'Etat versera à M.Mansour X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mansour X est rejeté.

N° 00LY02214 - 2 -

N° 00LY02214 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY02214
Date de la décision : 15/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-15;00ly02214 ?
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