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10/07/2003 | FRANCE | N°01LY01632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 10 juillet 2003, 01LY01632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2001, présentée par M. Etienne X, demeurant ...M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-03782 du Tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2001 ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du président de la RÉGION RHÔNE-ALPES s'attribuant gratuitement du personnel dans son logement, d'autre part de la délibération de la commission permanente du conseil régional du 28 juillet 1995 en tant qu'elle viserait implicitement l'attribution gratuite de personnel dans le logeme

nt du président ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2001, présentée par M. Etienne X, demeurant ...M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-03782 du Tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2001 ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du président de la RÉGION RHÔNE-ALPES s'attribuant gratuitement du personnel dans son logement, d'autre part de la délibération de la commission permanente du conseil régional du 28 juillet 1995 en tant qu'elle viserait implicitement l'attribution gratuite de personnel dans le logement du président ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées ;

.................................................................................

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Classement CNIJ : 135-04-01-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de M. X et de Me NICOLAY, avocat de la REGION RHONE-ALPES ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la minute du jugement comporte l'analyse des moyens présentés conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le tribunal administratif qui pouvait statuer sans être tenu d'ordonner un supplément d'instruction, a régulièrement rendu son jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional du 28 juillet 1995 en tant qu'elle comporte attribution gratuite au président de la région de personnel de service dans son logement :

Considérant que la délibération de la commission permanente du 28 juillet 1995 avait, suivant son libellé, pour objet d'autoriser le président du conseil régional à signer avec l'ENTREPRISE MOREL un avenant pour le lot n°1 pour y inclure les précisions nécessaires dans le C.C.A.P en vue de le rendre conforme au C.C.T.P. ; que toutefois cet avenant a eu notamment pour objet de prévoir dans le cahier des clauses techniques particulières que les travaux de nettoyage relevant du lot n° 1 comprendraient également des prestations à effectuer dans l'ensemble des logements de fonction ; que cet avenant qui ne détermine pas le montant des prestations supplémentaires ainsi confiées à l'ENTREPRISE MOREL, stipule cependant par son article 5 que les dispositions qu'il contient prévalent sur toutes les clauses du marché initial ; que la région ne conteste pas sérieusement qu'ainsi qu'il ressort d'un état récapitulatif des mandats de paiement produit au dossier, que cet avenant a permis à l'ENTREPRISE MOREL de facturer à la région des prestations de nettoyage et d'entretien à hauteur d'environ 170 heures chaque mois pour le logement sis 17 rue de la Charité à Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'un membre du bureau de la région, que les réceptions données par la région avaient lieu à Charbonnières dans la villa située dans l'enceinte du conseil régional ; que la région ne donne aucune référence quant aux dates et aux objets des autres réceptions organisées dans son intérêt dans le logement de son président sis à Lyon ; qu'ainsi, comme le soutient M. X, la délibération de la commission permanente du conseil régional du 28 juillet 1995 recouvrait en réalité la mise à disposition permanente par la région de personnel de service dans l'intérêt privé du président du conseil régional ;

Considérant que cette décision de mise à disposition de personnel de service est susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que si la délibération du 28 juillet 1995 a fait l'objet d'une publicité régulière, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que sa portée réelle ne pouvait être connue dans les termes dans lesquels elle était rédigée ; que M. X n'était pas membre de la commission permanente ; que, dans ces conditions, la REGION RHONE-ALPES n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision de mise à disposition et enregistrées au greffe du tribunal administratif le 10 août 1998 sont tardives et par suite irrecevables ;

Considérant que la mise à disposition permanente de personnel de service au domicile du président de la région et dans son seul intérêt ne présente pas un caractère d'intérêt régional et méconnaît les dispositions de l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle comporte une telle mise à disposition ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision qu'aurait prise le président du conseil régional de s'attribuer à lui-même gratuitement du personnel de service dans son logement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un bon de commande a été adressé en février 1990 par les services de la REGION RHONE-ALPES à l'ENTREPRISE de nettoyage MOREL pour des travaux à effectuer au cours de ce mois dans le logement du président du conseil régional sis 17 rue de la Charité à Lyon ; qu'une facture de 19 105,17 francs correspondant à 189 heures a été établie par l'ENTREPRISE MOREL à la date du 28 février 1990 ; qu'alors que l'ENTREPRISE MOREL était titulaire du marché pour le nettoyage et l'entretien des locaux de la région à Charbonnières elle a, ainsi qu'il ressort d'un état récapitulatif des mandats de paiement, continué à facturer des prestations de nettoyage et d'entretien dudit logement à hauteur d'environ 170 heures par mois ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par une délibération du 2 mars 1990, le bureau du conseil régional a décidé la prise en charge par la collectivité des frais de nettoyage et d'entretien inhérents aux réceptions organisées dans l'intérêt de la région par le président dans son logement ; qu'un avenant a été passé à cet effet avec l'ENTREPRISE MOREL ; que si les conditions d'exécution de cet avenant révèlent que l'intention du bureau a été d'attribuer à son président du personnel de service, aucune pièce du dossier n'établit que le président du conseil régional aurait seul décidé de s'attribuer gratuitement un tel personnel ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision dont l'existence n'est pas démontrée ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 98-03782 du Tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional de la REGION RHONE-ALPES en date du 28 juillet 1995 en tant qu'elle comporte la mise à disposition permanente de personnel de service dans l'intérêt privé du président du conseil régional.

ARTICLE 2 : La délibération de la commission permanente du conseil régional de la REGION RHONE-ALPES en date du 28 juillet 1995 est annulée en tant qu'elle comporte la mise à disposition permanente de personnel de service dans l'intérêt privé du président du conseil régional.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01LY01632 - -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01632
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP NICOLAY et DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-10;01ly01632 ?
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