Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999 sous le n° 99Y02826, la requête présentée pour Mlle Séverine X, demeurant ..., par Me Jean-Luc Gaineton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Mlle X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 971543 du 15 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l''UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 1 à lui verser la somme totale de 350 000 F en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités ayant entaché le déroulement des épreuves prévues pour l'obtention du diplôme universitaire de Technologie, section gestion des entreprises et des administrations, lors de la session de l'année universitaire 1992/1993 ;
2') de condamner l'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 1 au paiement de la somme totale de 350 000 F en réparation du préjudice subi ;
3°) d'ordonner la communication des conclusions du commissaire du gouvernement en première instance ;
Classement CNIJ : 60-02-015-01
4') de condamner l'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 1 au paiement de la somme de 60 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me FAURE substituant Me Gaineton pour Mlle X ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X conteste un jugement en date du 15 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Clermont-Ferrand 1 à lui verser la somme totale de 350 000 F en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités ayant entaché le déroulement des épreuves prévues pour l'obtention du diplôme universitaire de Technologie, section gestion des entreprises et des administrations, lors de la session de l'année universitaire 1992/1993 ;
Considérant que si les irrégularités ayant entaché le déroulement des épreuves constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 1, Mlle X n'établit pas, en se bornant à produire des documents contradictoires et incomplets, qu'elle a été privée d'une chance sérieuse de réussite à cet examen ; que, par suite, en l'absence de préjudice certain, l'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 1 ne peut être condamnée à réparer les préjudices divers allégués par Mlle X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la communication des conclusions du commissaire du gouvernement en première instance :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'ordonner la communication des conclusions présentées par le commissaire du gouvernement devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions de l'Université tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduits : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux. Pourrons néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;
Considérant que les passages du mémoire de Mlle X commençant par les mots La Cour examinera avec intérêts... et se terminant par les mots ... les conditions de l'examen parfaitement arbitraire n'excèdent pas le droit à la libre discussion ; que les conclusions de l'Université tendant à ce que la Cour ordonne leur suppression doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 1, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 1 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 1 tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de l'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 1 tendant à la suppression de passages des écritures de Mlle X et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 99LY02826 - 2 -
N° 99LY02826 - 4 -