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08/07/2003 | FRANCE | N°99LY02706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 99LY02706


Vu, enregistrée le 21 octobre 1999, sous le n° 99LY02706, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Bazin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99396 en date du 15 juillet 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande de condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Allier à lui verser la prime de fin d'année due au titre de l'année1998 ;

2') d'annuler la décision du président du SDIS de l'Allier refusant de lui verser la prime en litige ;

3°) d'enjoi

ndre au président du SDIS de l'Allier de lui verser cette prime dans le délai de 15 jo...

Vu, enregistrée le 21 octobre 1999, sous le n° 99LY02706, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Bazin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99396 en date du 15 juillet 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande de condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Allier à lui verser la prime de fin d'année due au titre de l'année1998 ;

2') d'annuler la décision du président du SDIS de l'Allier refusant de lui verser la prime en litige ;

3°) d'enjoindre au président du SDIS de l'Allier de lui verser cette prime dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le SDIS de l'Allier à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................

Classement CNIJ : 36-08-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SDIS de l'Allier à la requête de M. X :

Considérant que M. X avait saisit le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande contestant l'absence de versement à son profit d'un complément de prime annuelle au titre de l'année 1998 ; que mis en demeure de produire la décision qu'il attaquait, il s'était borné à indiquer que le refus du SDIS de l'Allier de lui verser un complément d'indemnités était intervenu en méconnaissance des stipulations de la convention conclue le 9 avril 1997 entre cet organisme et la ville de Vichy pour régler les modalités de transfert de personnel faisant suite à la création du SDIS ; que s'il indique pour la première fois devant la Cour demander l'annulation d'une décision du 26 février 1998, qu'il ne produit cependant pas, du président du SDIS de l'Allier, ces conclusions sont nouvelles en appel et en tout état de cause sans effet sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant que le SDIS concluait à titre principal devant le Tribunal administratif qu'en l'absence préalable de liaison du contentieux, les conclusions de M. X, en tant qu'elles seraient regardées comme tendant à sa condamnation à lui verser un complément d'indemnités n'étaient pas d'avantage recevables ; que M. X n'apporte aucun élément permettant d'écarter la fin de non recevoir opposée à sa demande et que le SDIS reprend devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui a statué sur tous ses moyens, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de l'ALLIER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY02706 - 2 -

N° 99LY02706 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02706
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;99ly02706 ?
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