Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 97-964 du 30 novembre 1987 ;
Classement CNIJ : 55-03-06
Vu le décret n° 97-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-2 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6312-2 du même code : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : L'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres peut être délivré soit pour l'accomplissement : 1. Des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale d'urgence ; 2. Et des transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes effectués sur prescription médicale, soit pour la première catégorie de transports seulement ; que l'article 7 du même décret dispose que : L'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics ou privés disposant : ... c) d'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'agrément en vue d'effectuer des transports sanitaires ne peut être délivré qu'aux personnes qui disposent d'un local conforme aux normes à la date de la décision d'agrément ; que si un fonctionnaire de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Savoie a pu visiter le 2 novembre 1995, afin de s'assurer de leur conformité, les bureaux situés ..., dans lesquels la SARL LES AMBULANCES FRANÇAISES se proposait alors d'exercer son activité, ladite société n°a pu justifier d'aucun titre permettant de la regarder comme ayant la disposition de ces locaux ; que, dès lors, elle ne satisfaisait pas, le 9 novembre 1995, à la condition prévue par les dispositions précitées ; qu'à supposer même que ladite société ait postérieurement disposé d'autres locaux, cette circonstance, postérieure à l'agrément en litige, reste sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté susmentionné du préfet du département de la Savoie du 9 novembre 1996 ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
N° 99LY01626 - 2 -
N° 99LY01626 - 3 -