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08/07/2003 | FRANCE | N°98LY01646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 98LY01646


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966196 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 7 avril 1998, accordant à Mme Mireille X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et condamnant l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'art

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966196 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 7 avril 1998, accordant à Mme Mireille X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et condamnant l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 ;

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé à Mme X, qui exploitait depuis 1991 un commerce de prêt-à-porter, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993, par voie de rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1995, dès lors que son activité ne pouvant être regardée comme la simple reprise ou extension d'une activité préexistante, au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, était par suite exclue du dispositif d'exonération prévu par cet article ;

Sur le désistement partiel par le ministre des conclusions de son recours :

Considérant que le ministre ne conteste plus, dans le dernier état de ses conclusions, le bien-fondé du motif retenu par le Tribunal pour justifier l'exonération totale ou partielle des bénéfices déclarés par Mme X en application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il se borne à soutenir que ce motif ne pouvait justifier la décharge de l'ensemble des impositions contestées, et à demander la réformation de l'article 1er du jugement attaqué, en tant qu'il a réduit les bases d'imposition d'un montant supérieur à 63 552 francs pour 1992 et 165 595 francs pour 1993 ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté purement et simplement des conclusions de son recours tendant, au-delà de cette réformation, à l'annulation complète du jugement et au rétablissement intégral des impositions contestées en première instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur le surplus des conclusions du recours du ministre :

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont Mme X a obtenu la décharge procèdent, pour partie, de la suppression, par l'administration fiscale, de l'exonération dont elle avait bénéficié au titre de l'article 44 sexies du code général des impôts, suppression qui s'est traduite par une majoration des bases d'imposition de 83 038 francs, 63 552 francs et 165 595 francs, au titre, respectivement, des années 1991, 1992 et 1993 ; que cependant, lesdites impositions résultaient partiellement de la réintégration de frais financiers, pour un montant de 5 165 francs et 15 769 francs, dans les résultats imposables des exercices clos en 1992 et 1993, et de la limitation à 6 250 francs d'une réduction d'impôt relative au revenu global de l'intéressée pour l'année 1992 ; que dans ces conditions, alors même que l'administration n'a pas présenté en première instance d'observations particulières sur le chiffrage de la demande, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a déchargé Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1992 et 1993, au seul motif qu'elle pouvait prétendre à l'exonération susmentionnée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X, tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X conteste la régularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, au titre de l'exercice clos en 1993, en soutenant que, s'agissant de cet exercice, la vérification a débuté sans qu'un avis de vérification lui ait été adressé ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notifié à Mme X un premier avis de vérification, en date du 11 avril 1994, relatif aux exercices clos en 1991 et 1992, puis un second avis, en date du 3 mai 1994, relatif à la vérification de l'exercice clos en 1993 ; que si la vérification des exercices clos en 1991 et 1992 a débuté au cours d'une première intervention, effectuée le 21 avril 1994, il ne résulte pas de l'instruction que la vérification de l'exercice clos en 1993 aurait commencé avant le 10 mai 1994, date mentionnée sur le second avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant, et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable conformément au 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que le compte de Mme X dans son entreprise était débiteur durant les exercices clos en 1992 et 1993, en raison des prélèvements de l'intéressée, tandis que figurait au passif du bilan le montant d'emprunts contractés en mai et août 1991 ; qu'en conséquence, l'administration pouvait légalement écarter des charges d'exploitation déductibles de ces exercices une quote-part des frais financiers occasionnés par les emprunts dont s'agit ; que si Mme X soutient que ces derniers avaient été contractés en vue d'assurer l'aménagement de locaux destinés au développement de l'entreprise, à une époque où le compte de l'exploitant présentait un solde créditeur, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration opérée par l'administration fiscale, dont l'intéressée ne conteste pas, en soi, le montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a réduit les bases d'imposition de Mme X d'un montant supérieur à 63 552 francs pour 1992 et 165 595 francs pour 1993 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, qui doit être regardé en l'espèce comme la partie perdante, à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du désistement partiel de son recours dans les conditions énoncées dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : La réduction des bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme Mireille X au titre des années 1992 et 1993 est ramenée à 63 552 francs (9 688, 44 euros) pour 1992 et 165 595 francs (25 244,80 euros) pour 1993.

Article 3 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Mireille X a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, calculées conformément aux bases réduites des montants fixés à l'article 2, sont remises à la charge de Mme Mireille X, ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 4 : L'article 1er du jugement n° 966196 du Tribunal administratif de Dijon du 7 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme Mireille X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.

N° 98LY01646 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01646
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GUERBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;98ly01646 ?
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