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08/07/2003 | FRANCE | N°03LY00235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 03LY00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2003, présentée par X... Christine X, demeurant en ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9901060 et 0004508 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 décembre 2002 rejetant le surplus des conclusions de ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

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V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2003, présentée par X... Christine X, demeurant en ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9901060 et 0004508 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 décembre 2002 rejetant le surplus des conclusions de ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-04

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) II. Le nombre de parts prévu au 1 est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. ; qu'aux termes du 1 de l'article 196 bis du même code : La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. - Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. ;

Considérant que Mme X soutient qu'étant divorcée et vivant seule en assumant la charge de sa fille, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 devait être fixé à 2 ;

Considérant que l'administration fait valoir que, pour les années en litige, Mme X était hébergée dans la maison de M. Y ; que, pendant cette période, la requérante a vécu, de manière constante et sans contrepartie, avec cette personne qui n'était pas de sa famille ; qu'elle ne produit aucun document ou témoignage venant de tiers de nature à établir la nature exacte des liens et des rapports qu'elle entretenait avec l'intéressé ; que, dans ces conditions, Mme X n'apporte pas la preuve qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 194 du code général des impôts, elle a durant lesdites années vécu seule et supporté effectivement la charge de sa fille ; que, par suite, elle ne pouvait pas bénéficier de la demi part supplémentaire attachée à cette situation de famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en décharge des impositions restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de X... Christine X est rejetée.

N° 03LY00235 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00235
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;03ly00235 ?
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