Vu, enregistrée le 28 février 2003, sous le n° 03LY00133, la requête présentée pour M. Guy X, demeurant ... par Me Pierre Louard, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n°012378 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que l'abandon d'un projet pédagogique qu'il avait initié lui a causé ;
2') de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 7 622,45 € représentant la perte d'une subvention municipale et la somme de 1 525 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Classement CNIJ : 60-01-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Louard pour M. X ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X, qui demandait la condamnation de l'Etat à lui verser la somme représentant le montant de la subvention que le conseil municipal de Paray-le-Monial avait renoncé par sa délibération du 27 mars 2000 à attribuer à un projet éducatif de jardin d'oiseaux auquel le requérant participait dans le cadre de son service d'instituteur et qui soutenait à cette fin que le directeur de l'école, conseiller municipal, avait commis une faute de service en ne défendant pas le projet devant l'assemblée et en la dissuadant même de participer à un projet d'un coût démesuré au regard de son intérêt, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif tenant à ce qu'un fonctionnaire n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de son administration dans le cadre de l'exercice d'un mandat électif ; que M. X, qui d'ailleurs n'établit pas avoir subi un préjudice personnel permettant la condamnation à son profit de l'ETAT, continue de soutenir que l'intervention du directeur de l'école devant le conseil municipal est constitutive d'une faute de service dès lors qu'il s'est aussi nécessairement exprimé en sa qualité de directeur d'école ; que ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejeté.
N° 03LY00133 - 2 -