Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2001, présentée par M. Gabriel Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 983754 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 avril 2001 en tant qu'il rejette sa demande en décharge de son obligation de payer une somme de 10 610 francs correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Grésy-sur-Aix (Savoie), à la majoration de 10 % et aux frais de poursuite dont son épouse restait débitrice et révélée par un commandement de payer établi le 24 mars 1998 par le Trésorier d'Aix-les-Bains ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-01-05-01-03
19-01-05-02
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour contester l'obligation de payer la somme de 10 610 francs correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Grésy-sur-Aix (Savoie), à la majoration de 10 % et aux frais de poursuite et révélée par un commandement de payer établi le 24 mars 1998 par le Trésorier d'Aix-les-Bains, M. Y soutient que compte tenu des saisies sur ses pensions et sur celles de son épouse ainsi que du dégrèvement obtenu, la taxe foncière sur les propriétés bâties était entièrement soldée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que, d'une part, la saisie des pensions de Mme Y a été pratiquée en exécution d'un avis à tiers détenteur délivré en 1994 par la trésorerie de Cagnes sur Mer pour obtenir le règlement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Y avaient été assujettis au titre des années 1987, 1991 et 1992 et des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge au titre des années 1990, 1992 et 1993 pour un montant total de 20 775 francs ; que, par suite, les prélèvements régulièrement affectés au règlement de cette dette fiscale n'ont pu servir à l'apurement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour l'année 1995 ; que, d'autre part, la réduction de 4 058 francs a été accordée à M. Y par le directeur des services fiscaux de la Savoie au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Grenoble, le 11 juillet 1999 ; que, dans ces conditions, M. Y, qui ne soutient ni même n'allègue que lui-même ou son épouse aurait pu procéder par d'autres versements au paiement de cette taxe foncière sur les propriétés bâties, n'établit pas qu'à la date du 24 mars 1998 à laquelle le commandement de payer a été établi, la somme de 10 610 francs ne restait pas due en totalité ;
Considérant, en second lieu, que, si M. Y a demandé à l'administration fiscale la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties en se prévalant notamment des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts applicables en cas de vacance d'immeubles à usage commercial, un tel moyen tendait en réalité à contester non l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette fiscale pour le paiement de laquelle étaient exercées les poursuites, mais l'assiette même de cette dette et ne pouvait, dés lors, être utilement invoqué à l'appui d'une opposition au recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Gabriel Y est rejetée.
N° 01LY0966 - 2 -