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08/07/2003 | FRANCE | N°00LY01075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 08 juillet 2003, 00LY01075


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000 sous le n° 00LY01075, la requête présentée pour la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), par Me Geneviève X..., avocate au barreau de Clermont-Ferrand ;

La CAISSE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98676 du 10 février 2000 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND au remboursement de la somme de 79 593,59 F correspondant à s

es débours ;

2') de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000 sous le n° 00LY01075, la requête présentée pour la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), par Me Geneviève X..., avocate au barreau de Clermont-Ferrand ;

La CAISSE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98676 du 10 février 2000 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND au remboursement de la somme de 79 593,59 F correspondant à ses débours ;

2') de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND au paiement de la somme de 79 593,59 F avec intérêt légal à compter du jugement du 10 février 2000 ;

3°) de lui donner acte de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à verser de nouvelles prestations à son assuré et à ce qu'elle en obtienne le paiement direct ;

Classement CNIJ : 60-05-04

4') de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 février 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à verser à M. Y... la somme de 66 000 F en réparation du préjudice subi du fait d'une pathologie infectieuse articulaire contractée alors qu'il était hospitalisé pour une synovite du poignet droit ; que le Tribunal a cependant rejeté les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE tendant au remboursement de la somme de 79 593,59 F correspondant à ses débours au motif qu'elle n'avait fourni aucun justificatif ni aucun état détaillé de ces débours distinguant entre les frais afférents au traitement originellement prévu et les frais afférents à l'infection nosocomiale ; que la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE a régulièrement interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses prétentions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140 R. 611-3 et R. 611-4 du code de justice administrative , du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; et qu'en vertu des dispositions des articles R. 139 ou R. 140 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises aux articles R. 611-3 et R. 611-4 du code de justice administrative, les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou en la forme administrative ;

Considérant que l'avis informant les parties de ce que serait appelée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'affaire opposant M. Y... et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND n'a été ni notifié par voie administrative, ni adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE, laquelle n'était pas représentée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE qui, en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a la qualité de partie à l'instance, n'a pas été régulièrement avertie de la tenue de cette audience ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 février 2000 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE et M. Y... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant que M. Y... a subi le 8 mars 1996 une biopsie du poignet droit suivie, le 5 avril 1996, d'une infiltration au même poignet, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; qu'il a présenté par la suite une arthrite septique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par les premiers juges, que l'infection dont a été victime M. Y... a eu pour cause l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors des interventions des 8 mars et 5 avril 1996 ; que cette circonstance révèle l'existence d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, dans la mesure où aucun élément ne permet de penser que le patient pouvait être porteur d'un foyer infectieux lors de son hospitalisation ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a subi une incapacité temporaire de trois mois au taux de 50 %, qu'il a enduré des douleurs qui peuvent être qualifiées de modérées et un préjudice esthétique faible ; qu'il subsiste une incapacité permanente partielle de 12 %, dont 6 % seulement imputables à l'infection ; qu'il n'y a pas de préjudice d'agrément ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui allouer les sommes de 5 400 euros au titre de l'incapacité, dont la moitié destinée à réparer un préjudice de caractère personnel, et de 3 800 euros au titre des souffrances endurées ; que M. Y..., qui était artisan maçon, ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de son comptable, du préjudice économique subi par son entreprise pendant la durée de son incapacité partielle résultant directement de l'infection qu'il a contractée ; qu'il y a lieu toutefois de lui allouer au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence la somme de 1 500 euros ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE a produit un décompte duquel ont été exclus les frais qui, selon elle, sont sans lien avec la pathologie infectieuse qui a affecté M. Y... et qui a conduit à l'engagement de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; que ce décompte, non contesté par le CENTRE HOSPITALIER, a été établi sur le fondement de l'avis du médecin inspecteur régional de la caisse maladie d'Auvergne ; que la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE doit dès lors être regardée comme ayant assorti sa demande de précisions et de justifications suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer sur sa pertinence ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à la somme de 9 681,78 euros (63 508,29 F), le montant des débours en rapport avec la faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; que la caisse a droit aux intérêts de cette somme à compter du 10 février 2000, date de lecture du jugement de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. Y... la somme de 10 700 euros et à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE la somme de 9 681,78 euros ;

Sur le surplus des conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE de ses réserves quant aux frais qu'elle pourrait être amenée à verser dans l'avenir à son assuré ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à verser à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à verser à LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 février 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est condamné à verser à M. Y... la somme de 10 700 euros.

ARTICLE 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE la somme de 9 681,78 euros avec intérêts de droit à compter du 10 février 2000.

ARTICLE 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est condamné à verser à M. Y... et à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND.

ARTICLE 6 : Le surplus des conclusions de M. Y... et de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE est rejeté.

N° 00LY01075 - 2 -

N° 00LY01075 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01075
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP BRUNET BILLY BOISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;00ly01075 ?
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