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08/07/2003 | FRANCE | N°00LY00629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 00LY00629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée pour M. René X et Mme X, née Annie Y, demeurant ..., par Me Portejoie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98657 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1999, rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993,1994 et 1995 ;

2') de prononcer la décharge d'une somme de 1

114 779 francs, comprenant des pénalités de recouvrement et frais de poursuite ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée pour M. René X et Mme X, née Annie Y, demeurant ..., par Me Portejoie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98657 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1999, rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993,1994 et 1995 ;

2') de prononcer la décharge d'une somme de 1 114 779 francs, comprenant des pénalités de recouvrement et frais de poursuite ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de recouvrement et frais de poursuite :

Considérant qu'il est constant que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne tendait qu'à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités d'assiette y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ; que par suite, les conclusions par lesquelles ils demandent directement à la Cour de leur accorder également la décharge des pénalités de recouvrement et des frais de poursuite mis à leur charge, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions en décharge des impositions contestées, M. et Mme X se bornent à reproduire littéralement la demande qu'ils ont présentée devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont ils sollicitent l'annulation ; qu'en l'absence de moyens d'appel, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 00LY00629 - 2 -

N° 00LY00629 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00629
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;00ly00629 ?
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