Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée pour M. René X et Mme X, née Annie Y, demeurant ..., par Me Portejoie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98657 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1999, rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993,1994 et 1995 ;
2') de prononcer la décharge d'une somme de 1 114 779 francs, comprenant des pénalités de recouvrement et frais de poursuite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de recouvrement et frais de poursuite :
Considérant qu'il est constant que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne tendait qu'à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités d'assiette y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ; que par suite, les conclusions par lesquelles ils demandent directement à la Cour de leur accorder également la décharge des pénalités de recouvrement et des frais de poursuite mis à leur charge, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions en décharge des impositions contestées, M. et Mme X se bornent à reproduire littéralement la demande qu'ils ont présentée devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont ils sollicitent l'annulation ; qu'en l'absence de moyens d'appel, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
N° 00LY00629 - 2 -
N° 00LY00629 - 3 -