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08/07/2003 | FRANCE | N°00LY00554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 00LY00554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000, sous le n° 00LY00554, présentée pour Z... Suzanne X demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 964088 du président du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1999, rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000, sous le n° 00LY00554, présentée pour Z... Suzanne X demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 964088 du président du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1999, rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent aux contribuables un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois... ; qu'enfin aux termes de l'article L.69 de ce livre : ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes portées au crédit du compte bancaire de Z... Suzanne X s'était élevé à 54 420 francs au cours de l'année 1991, alors que l'intéressée n'avait déclaré pour seuls revenus, que la somme de 3 200 francs et qu'en outre, les éléments recueillis, dans l'exercice de son droit de communication, par l'administration, permettaient d'établir qu'elle avait été bénéficiaire de la part de M. X..., de la remise en plusieurs fois, d'une somme totale de 115 000 francs ; que ces faits étaient de nature à établir que la contribuable avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés et qu'ainsi, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que Mme X aurait obtenu de la part de l'administration, des indications verbales quant au caractère non imposable de certaines des sommes en cause, le vérificateur a pu régulièrement, le 20 septembre 1994, lui adresser une demande de justifications sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que cette demande de justifications reçue par l'intéressée le 28 septembre 1994, ne portait, sur l'année en litige, que sur une douzaine d'opérations et qu'elle était assortie d'un délai de réponse de 2 mois ; que Mme X s'est bornée, le 21 novembre 1994, à solliciter la prorogation pour un mois de ce délai, sans même assortir une telle demande de commencements de justifications ou d'indications quant aux démarches entreprises ou aux difficultés rencontrées pour réunir les documents nécessaires ; que par suite, l'administration fiscale a pu régulièrement refuser de proroger le délai et, en l'absence de réponse, à l'expiration de celui-ci, régulièrement taxer d'office la requérante sur les sommes dont l'origine demeurait inexpliquée en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R.*193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant que Mme X qui se borne à soutenir que les sommes qu'elle a reçues de M. X... en 1991, constitueraient des libéralités que ce dernier lui aurait consenties dans le but de favoriser une vie commune, ou de l'aider à assumer les dépenses de santé de sa fille, n'assortit ces allégations d'aucun élément de preuve ; qu'elle ne soutient d'ailleurs pas qu'à l'époque de ces versements, dont elle ne conteste pas davantage le montant, elle se trouvait en situation de concubinage avec leur auteur ; qu'ainsi elle n'établit pas que lesdites sommes ne constituaient pas des revenus imposables de l'année 1991 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se bornant à se référer à l'importance des redressements notifiés, ainsi qu'à la faible coopération de la contribuable durant le contrôle fiscal, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme X dont l'imposition supplémentaire ne pouvait, par suite, être assortie des majorations prévues en pareil cas par les dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas accordé la décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Z... Suzane X est déchargée des pénalités de mauvaise foi afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

ARTICLE 2 : Le jugement n° 964088 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Z... Suzanne X est rejetée.

N° 00LY00554 - 2 -

N° 00LY00554 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00554
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;00ly00554 ?
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