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04/07/2003 | FRANCE | N°99LY01584

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 juillet 2003, 99LY01584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1999, présentée par M. Paul-Pierre-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802093, en date du 3 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1994 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LONGES ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Y en vue de la reconstruction de la toiture d'un ancien hangar à usage agricole sur un terrain situé au lieudit La Balasserie , ensemble de la déci

sion de la même autorité rejetant le recours gracieux qu'il avait formé con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1999, présentée par M. Paul-Pierre-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802093, en date du 3 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1994 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LONGES ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Y en vue de la reconstruction de la toiture d'un ancien hangar à usage agricole sur un terrain situé au lieudit La Balasserie , ensemble de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, et à la condamnation de la COMMUNE DE LONGES à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler cette décision du 7 juin 1994 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

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classement cnij : 68-04-045-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me Guitton, avocat de la COMMUNE DE LONGES et de Me Crozier, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joël Y a déposé le 19 avril 1994 une déclaration de travaux en vue de la reconstruction d'une toiture sur un ancien hangar à usage agricole, situé au lieudit La Ballasserie , sur le territoire de la COMMUNE DE LONGES (Rhône) ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à M. Y à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non opposition aux travaux en cause ; que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation de la décision expresse du maire de la COMMUNE DE LONGES, en date du 7 juin 1994, de ne pas s'opposer à la réalisation des travaux faisant l'objet de cette déclaration, devaient être regardées comme dirigées contre cette décision tacite, ainsi confirmée par la décision du 7 juin 1994, ainsi que contre la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait présenté au maire de la COMMUNE DE LONGES le 7 novembre 1997 ; que, par le jugement attaqué en date du 3 mars 1999, le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa requête comme irrecevable pour tardiveté ; que M. X conteste en appel cette irrecevabilité qui a été opposée à ses demandes de première instance ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée la démolition du hangar faisant l'objet de la déclaration de travaux susmentionnée et d'une maison construite auparavant sur une parcelle voisine :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur la recevabilité des demandes présentées en première instance par M. X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, reprises depuis à l'article R.600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'accomplissement des formalités de notification d'un recours administratif, dans le délai requis, rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;

Considérant que, quelles qu'aient été les conditions d'affichage en mairie et sur le terrain de la décision susmentionnée de non opposition aux travaux déclarés par M. Y, il résulte des pièces versées au dossier que M. X a, par lettre de son conseil en date du 3 novembre 1997, parvenue en mairie le 7 novembre 1997, présenté un recours administratif au maire de la commune, clairement dirigé à l'encontre de la décision de non opposition aux travaux déclarés par M. Y, dont il demandait le retrait, manifestant ainsi qu'il en avait acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son égard ; que, contrairement à ce que soutient en appel M. X, ce recours administratif était soumis par nature aux obligations de notification au bénéficiaire de la décision visée, dans les conditions et les formes prévues par les dispositions susmentionnées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, faute d'avoir assorti ce recours administratif d'une notification régulière à M. Y, la recevabilité de son recours contentieux devant le Tribunal administratif de LYON était subordonnée à son introduction avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois décompté à partir du 7 novembre 1997, date dudit recours administratif ;

Considérant que le recours contentieux de M. X n'a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de LYON que le 4 mai 1998 ; qu'il était de ce fait irrecevable pour tardiveté ;

Considérant que, si le Tribunal administratif de LYON a, dans le jugement attaqué, en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, ordonné la suppression de passages injurieux ou diffamatoires des mémoires présentés devant lui par M. X, cette décision, autonome à l'égard du fond de l'affaire qui lui était soumise et que les premiers juges auraient pu prendre d'office, n'est pas, contrairement à ce que soutient M. X, contradictoire avec l'irrecevabilité opposée par ailleurs à ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes comme irrecevables ;

Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression de passages du mémoire présenté devant la Cour le 14 décembre 1999 par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 (alinéas 3 à 5). Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires... ;

Considérant que deux passages du mémoire de M. X en date du 14 décembre 1999, le premier commençant par les mots Une fois de plus... et se terminant par les mots ...devant le Tribunal administratif de Lyon , le second commençant par les mots Monsieur le Maire... et se terminant par les mots ...qui leur soit avantageuse , présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LONGES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer au même titre une somme de 1.000 euros à la COMMUNE DE LONGES et une somme de 1.000 euros à M. Y ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X en date du 14 décembre 1999 sont supprimés.

ARTICLE 3 : M. X est condamné à payer une somme de mille euros (1.000 euros) à la COMMUNE DE LONGES et une somme de mille euros (1.000 euros) à M. Y, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY01584 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01584
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;99ly01584 ?
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