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04/07/2003 | FRANCE | N°99LY01384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 juillet 2003, 99LY01384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999, présentée par M. Alfred X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601675, en date du 24 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que le maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET lui a délivré le 5 avril 1996, pour une parcelle cadastrée sous le n° B. 835 ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif en date du 5 avril 1996 ;r>
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classement cn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999, présentée par M. Alfred X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601675, en date du 24 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que le maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET lui a délivré le 5 avril 1996, pour une parcelle cadastrée sous le n° B. 835 ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif en date du 5 avril 1996 ;

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classement cnij : 68-025-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET, approuvé le 3 juin 1995, sont interdites dans la zone NC : la création de constructions à usage résidentiel autres que celles admises pour les besoins directs ou indirects des exploitations agricoles ;

Considérant que, le 5 avril 1996, le maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme négatif relativement à une parcelle d'une superficie de 2.146 m2, située sur le territoire de la commune, au lieudit Mont-Jean-Roux , cadastrée sous le n° B. 835 et classée en zone NC dans le plan d'occupation des sols de la commune ; que, pour délivrer ce certificat d'urbanisme négatif, le maire s'est fondé sur les motifs que les conditions de desserte du terrain par les équipements publics sont insuffisantes et que toute construction non liée à l'agriculture y est interdite en application du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que, dès lors que la demande de certificat a été explicitement présentée pour la parcelle n° B. 835, et alors même que la parcelle appartenant à Mme X serait en réalité la parcelle voisine, cadastrée sous le n° B. 836, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que le certificat contesté comporte une erreur sur la parcelle concernée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune a été régulièrement publié, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas été personnellement prévenu de cette enquête ;

Considérant que, même si quelques constructions existent sur des parcelles voisines situées d'un coté de la parcelle en cause, celle-ci, comme d'ailleurs la parcelle n° B. 836, est incluse dans une vaste zone libre de toute construction, constituée de prairies et qui conserve un caractère très rural ; que, dans ces conditions, en se bornant à invoquer la faible valeur agricole de ces terres et à faire valoir que les parcelles concernées seraient trop petites pour permettre une exploitation agricole, le requérant n'établit pas que leur classement en zone NC du plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard à ce classement, qui n'autorise, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que les constructions nécessaires pour les besoins directs ou indirects des exploitations agricoles, le maire était, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme et dès lors que la localisation du terrain aurait pu suffire à fonder un refus de permis de construire, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, compte tenu de cette compétence liée, les autres moyens de la requête, notamment ceux dirigés contre l'autre motif de la décision attaquée, relatif au caractère insuffisant de la desserte par les équipements publics, qui est surabondant, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 mars 1999, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Alfred X est rejetée.

N° 99LY01384 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01384
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;99ly01384 ?
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