La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2003 | FRANCE | N°03LY00168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 juillet 2003, 03LY00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003, présentée pour :

Mme Y... demeurant ...,

Mme , demeurant ...,

M. X... , demeurant ...,

Mme Z... , demeurant ...,

Mme A... , demeurant ... SAINT BERNARD (74290),

représentés par JMS COLLIN, société d'avocats au barreau d'Annecy ;

Les consorts demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000732 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en dat

e du 25 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal d'ETERCY a approuvé le plan d'occupation des sols en t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003, présentée pour :

Mme Y... demeurant ...,

Mme , demeurant ...,

M. X... , demeurant ...,

Mme Z... , demeurant ...,

Mme A... , demeurant ... SAINT BERNARD (74290),

représentés par JMS COLLIN, société d'avocats au barreau d'Annecy ;

Les consorts demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000732 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 25 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal d'ETERCY a approuvé le plan d'occupation des sols en tant qu'il a classé en zone NC les parcelles cadastrées n° 575 et 576 lieudit Derrière la Maison commune leur appartenant et, d'autre part, à la condamnation de la commune à leur payer 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;

3°) de condamner la COMMUNE D'ETERCY à leur payer la somme de 1525 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-----------------------------------------------

classement cnij : 68-01-01-02-02

-----------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Collin, avocat des consorts ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1999 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques, et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ETERCY (Haute-Savoie) que les auteurs de celui-ci ont entendu freiner sa croissance démographique en favorisant le développement du chef lieu par un aménagement du coeur du village, mettant fin à l'urbanisation linéaire le long des voies qui avait été pratiquée jusque-là, et en préservant les espaces agricoles ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols n'a méconnu les dispositions de l'article L.121-10 ni dans la répartition de l'espace entre les différentes zones, ni dans le classement en zone NC des parcelles cadastrées sous les n° 575 et 576 dont les consorts sont propriétaires au lieudit Derrière la maison commune ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que la circonstance que ces parcelles situées en bordure de la voie communale n° 2 soient également proches du chef-lieu et complètement viabilisées n'est pas de nature à interdire leur classement dans la zone non constructible dans laquelle l'agriculture justifie une protection particulière ; que ces parcelles, d'une surface de 7100 m2, actuellement à usage agricole, font partie d'un vaste espace agricole ; que, par suite, en tant qu'il les a classées en zone NC alors qu'elles étaient auparavant en secteur urbanisé des Modalités d'aménagement du règlement national d'urbanisme, le conseil municipal d'ETERCY n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa délibération en date du 25 septembre 1999 portant approbation du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions des consorts tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ETERCY qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête des consorts est rejetée.

N° 03LY00168 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00168
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;03ly00168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award