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04/07/2003 | FRANCE | N°03LY00105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 juillet 2003, 03LY00105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2003, présentée par Mme Evelyne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103499, en date du 19 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de LYON lui a ordonné de libérer le logement qu'elle occupe dans l'immeuble sis 32 rue Camille Pariat à Feurs, a autorisé le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS à faire procéder à son expulsion en cas d'inexécution et a condamné ledit CENTRE HOSPITALIER DE FEURS à lui payer une indemnité de 800 euros, qu'elle estime insuffisant

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2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS à lui payer une indemn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2003, présentée par Mme Evelyne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103499, en date du 19 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de LYON lui a ordonné de libérer le logement qu'elle occupe dans l'immeuble sis 32 rue Camille Pariat à Feurs, a autorisé le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS à faire procéder à son expulsion en cas d'inexécution et a condamné ledit CENTRE HOSPITALIER DE FEURS à lui payer une indemnité de 800 euros, qu'elle estime insuffisante ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS à lui payer une indemnité plus importante ;

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classement cnij : 24-01-02-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 19 novembre 2002, le Tribunal administratif de LYON a, à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE FEURS, ordonné à Mme Evelyne X de libérer le logement qu'elle occupait dans l'immeuble sis 32 rue Camille Pariat à Feurs (Loire) qui, étant normalement destiné à accueillir le personnel de l'hôpital astreint à l'obligation de résider à proximité de l'établissement ainsi que le personnel de garde, constituait un élément du domaine public du centre hospitalier, et a autorisé le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS à faire procéder à l'expulsion de Mme X en cas d'inexécution de cette injonction ; que, par le même jugement, le Tribunal administratif de LYON a cependant fait partiellement droit aux conclusions reconventionnelles présentées par Mme X et condamné ledit CENTRE HOSPITALIER DE FEURS à payer à celle-ci une indemnité de 800 euros, en réparation des troubles subis par elle dans ses conditions d'existence du fait de la faute commise par le centre hospitalier en signant avec elle, le 29 mai 1992, un bail de location qui était de nature à l'induire en erreur quant à la garantie d'une disposition durable dudit logement ;

Sur la requête en tant qu'elle tendrait à l'annulation du jugement en tant qu'il a ordonné à Mme X de libérer le logement et a autorisé le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS à faire procéder au besoin à l'expulsion de Mme X :

Considérant qu'en se bornant à se référer à ses moyens de première instance sans présenter à la cour des moyens d'appel, Mme X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant lesdits moyens en défense et en faisant droit en conséquence aux demandes présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme X ;

Sur la requête en tant qu'elle tend à ce que l'indemnité allouée par les premiers juges soit augmentée :

Considérant qu'en se bornant à produire un simple devis de déménagement, dont il ne ressort pas du dossier que Mme X y a donné suite, et quel que soit le montant de celui-ci, cette dernière n'établit pas en tout état de cause que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature subis par elle et présentant un lien de causalité directe avec la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS en passant avec elle le bail de location susmentionné ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander que l'indemnité allouée par les premiers juges soit réévaluée ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Evelyne X est rejetée.

N° 03LY00105 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00105
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;03ly00105 ?
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