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04/07/2003 | FRANCE | N°00LY00351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 juillet 2003, 00LY00351


Vu 1°) sous le n° 00LY00351, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2000, présentée pour la COMMUNE DE FLUMET, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cochet-Rebut et associés, avocats inscrits au barreau de Chambéry ;

La COMMUNE DE FLUMET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973356 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé à la demande des consorts X l'arrêté en date du 5 septembre 1997 du maire de FLUMET accordant un permis de construire modificatif à M. Y et,

d'autre part, condamné la COMMUNE DE FLUMET à leur payer une somme globale de ...

Vu 1°) sous le n° 00LY00351, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2000, présentée pour la COMMUNE DE FLUMET, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cochet-Rebut et associés, avocats inscrits au barreau de Chambéry ;

La COMMUNE DE FLUMET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973356 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé à la demande des consorts X l'arrêté en date du 5 septembre 1997 du maire de FLUMET accordant un permis de construire modificatif à M. Y et, d'autre part, condamné la COMMUNE DE FLUMET à leur payer une somme globale de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande des consorts X ;

3°) de condamner les consorts X à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) sous le n° 00LY00352, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2000, présentée pour M. et Mme Antoine Y demeurant ..., représentés par la SCP d'avocats Roche, Bochet et Couttin ;

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classement cnij : 68-03-03-02-02

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973356 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé à la demande des consorts X, l'arrêté en date du 5 septembre 1997 du maire de FLUMET leur accordant un permis de construire modificatif et, d'autre part, condamné la COMMUNE DE FLUMET à leur payer une somme globale de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande des consorts X ;

3°) de condamner in solidum les consorts X à leur payer une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de FLUMET ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me BOISSON, avocat de la commune de FLUMET, de Me FIAT, avocat des consorts X, et de Me LAMBERT-NICOUD, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE FLUMET et de M. et Mme Y sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à faire application des dispositions de l'article UA 10 - 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FLUMET sans répondre à l'argumentation de M. et Mme Y tirée de ce que les dispositions de l'article UA 10 - 2 ...b du même règlement seraient applicables au projet d'aménagement d'un immeuble existant sis avenue du Mont-Blanc, le Tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen en constatant que l'article UA 10 -1 était applicable en l'espèce et n'a pas entaché son jugement d'omission de réponse à un moyen en défense ; que, par suite, le moyen de M. et Mme Y tiré d'une insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de FLUMET en date du 5 septembre 1997 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FLUMET : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 - Cas du continu actuel - Dans les secteurs où l'ordre continu d'une limite latérale à l'autre est la règle générale, cet ordre doit être poursuivi . 2 - Cas du discontinu actuel - La construction d'une limite latérale à l'autre est possible ; dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction nouvelle au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, exception faite pour les débords de toitures qui peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum ... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 10 du même règlement : Hauteur maximum des constructions 1- Cas du continu actuel : La hauteur maximum des constructions ne doit pas excéder la hauteur moyenne pratiquée dans l'ensemble dont elles font partie, exception faite pour la reconstruction d'un bâtiment dans son volume existant . 2 - Cas du discontinu actuel : ...b Construction en continu La hauteur maximum est fixée à 12 mètres à l'égoût de toiture, côté voie publique ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'extraits du plan cadastral du centre- bourg de FLUMET, que l'immeuble dont M. et Mme Y envisagent la transformation pour y créer deux logements supplémentaires se situe en continuité de constructions elles-mêmes en continu dans le centre de FLUMET ; que, par suite, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols que sa hauteur ne doit pas excéder la hauteur moyenne pratiquée dans cet ensemble ; que, dès lors qu'il est constant que la hauteur à l'égoût de la toiture autorisée par l'arrêté du maire de FLUMET en date du 5 septembre 1997 accordant à M. et Mme Y le permis modificatif qu'ils avaient sollicité excède largement la hauteur moyenne pratiquée dans l'ensemble où est implantée la construction, la COMMUNE DE FLUMET et M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de FLUMET en date du 5 septembre 1997 délivrant le permis de construire modificatif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Bernard X et Mme Christiane X soient condamnés à payer à la COMMUNE DE FLUMET et à M. et Mme Y les sommes qu'ils demandent en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, d'une part, la COMMUNE DE FLUMET à payer à M. Bernard X et à Mme Christiane X une somme globale de 600 euros et, d'autre part, M. et Mme Y à payer à M. Bernard X et à Mme Christiane X également une somme de 600 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE FLUMET et de M. et Mme Y sont rejetées.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE FLUMET, d'une part, et M. et Mme Y, d'autre part, verseront chacun une somme globale de 600 euros à M. Bernard X et à Mme Christiane X.

N° 00LY00351 - 00LY00352 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00351
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;00ly00351 ?
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