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03/07/2003 | FRANCE | N°98LY00013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 98LY00013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée par M. René X, demeurant La Fete à Arnay-Le-Duc (21230) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2113 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 21 octobre 1994 en tant qu'elle a rejetée sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Cussy-Le-Chatel ;

2°) d'annuler la d

cision litigieuse ;

3°) de l'indemniser du préjudice subi ;

.........................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée par M. René X, demeurant La Fete à Arnay-Le-Duc (21230) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2113 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 21 octobre 1994 en tant qu'elle a rejetée sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Cussy-Le-Chatel ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de l'indemniser du préjudice subi ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

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Classement CNIJ : 03-04-02

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs... ;

Considérant que M. X soutient que la parcelle qui lui a été attribuée sous le n° ZH15 provient de la réunion sans aucune modification de limites de parcelles figurant à l'ancien cadastre pour une surface totale de 1 hectare 57 ares 10 centiares, ainsi que cela résulte d'une attestation du centre des impôts fonciers versée au dossier ; que l'administration qui ne conteste pas l'absence de modification des limites des parcelles existant avant les opérations de remembrement, n'établit ni même n'allègue que les énonciations de l'ancien cadastre auraient été erronées ; que M. X est par suite fondé à soutenir que cette parcelle d'attribution ZH15 a été retenue à tort au procès-verbal de remembrement pour une superficie de 1 hectare 62 ares ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de remembrement et de la fiche de répartition qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 7 hectares 24 ares 23 centiares, M. X a reçu des attributions d'une superficie retenue de 6 hectares 57 ares et 30 centiares mais qui, compte tenu de l'erreur susmentionnée affectant la parcelle ZH15, s'établit en réalité à 6 hectares 52 ares 40 centiares ; qu'en supposant que cette erreur affectant une terre ait porté sur les parties de la parcelle classées dans les catégories de valeur culturale les plus faibles, la valeur en productivité réelle des attributions de M. X s'établit, non comme il ressort du procès-verbal de remembrement et de la fiche de répartition à 49 793 points mais à 49 391 points ; qu'eu égard à l'écart ainsi constaté en ce qui concerne la valeur de productivité réelle en retenant le mode de calcul le moins favorable à l'intéressé, et cette situation s'accompagnant d'une réduction d'environ 10 % de la superficie de son exploitation, la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 précité du code rural ne peut être regardée comme ayant été respectée ; que M. X est par suite fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 21 octobre 1994 est entachée d'illégalité en tant qu'elle a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision litigieuse ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que ces conclusions nouvelles en appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 novembre 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 21 octobre 1994 est annulée en tant qu'elle a rejeté la réclamation de M. X.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée.

N° 98LY00013 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00013
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;98ly00013 ?
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